ITARF – Dispositions statutaires communes


DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES
Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux
ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l’enseignement supérieur.

Version consolidée au 30 décembre 2022
Titre IV : Dispositions statutaires communes
Section I : Concours de recrutement et sélection professionnelle.
Article 126 Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 – art. 47

Les concours d’accès aux différents corps régis par le présent décret sont organisés par branche d’activité professionnelle et emplois types définis conformément aux dispositions de l’article 9. Toutefois les concours internes peuvent être organisés par branche d’activité professionnelle ou par regroupement de branches d’activité professionnelle.

Ils peuvent porter sur un ou plusieurs postes. Lors de l’ouverture des concours, les postes offerts donnent lieu à une publication qui peut préciser leurs établissements d’affectation.

Article 127 Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 – art. 1 & Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 – art. 48

Les concours mentionnés à l’article 126 ci-dessus sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. La répartition éventuelle entre établissements d’affectation des postes offerts aux concours est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Toutefois, pour les postes offerts dans le ressort, d’une même académie à un concours de recrutement d’adjoints techniques de recherche et de formation, leur répartition éventuelle entre établissements d’affectation peut être opérée par arrêté du recteur de l’académie considérée.

Article 128 Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 – art. 83

Pour l’accès aux corps des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d’études, le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne.

Pour l’accès aux corps des assistants ingénieurs et des techniciens de recherche et de formation, le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne.

Pour l’ensemble des corps, les emplois mis aux concours qui n’auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l’un des concours peuvent être attribués aux candidats de l’autre concours au sein d’une même branche d’activité professionnelle.

Article 128-1 (abrogé)
Article 129 Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 – art. 1

Les modalités des concours, notamment la définition des épreuves qu’ils peuvent comporter, sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 130 (abrogé)
Article 130-1 Création Décret n°2002-133 du 1 février 2002 – art. 41 () JORF 3 février 2002

Les concours de recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d’études et des assistants ingénieurs comportent une phase d’admissibilité et une phase d’admission.

Le jury d’admissibilité, nommé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, établit au niveau national, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles.

Le jury d’admission, nommé par le président, le directeur ou le responsable de l’établissement concerné, établit la liste des candidats proposés à l’admission.

Les règles de composition du jury d’admissibilité et du jury d’admission sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Article 131 (abrogé)
Article 132 (abrogé)
Section II : Stage avant titularisation.
Article 133 Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 – art. 163

I. ― Les candidats reçus aux concours externes d’accès aux corps régis par le présent décret et aux concours prévus au 3° des articles 26 et 35 ainsi que les adjoints techniques de 2e classe recrutés en application des articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité sont nommés en qualité de stagiaire. Ils accomplissent un stage d’une durée d’un an, qui fait l’objet d’un rapport établi par l’autorité mentionnée à l’article 2 du présent décret.

II. – A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage , être autorisés à accomplir un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine, selon les dispositions qui leur sont applicables.

III. – La durée du stage est prise en compte pour l’avancement dans la limite d’une année.

Section III : Evaluation et avancement d’échelon. (abrogé)
Article 134 (abrogé)
Article 134-1 (abrogé)
Section IV : Avancement de grade.
Article 134-2 (abrogé)
Article 135 Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 – art. 84

Sous réserve des dispositions prévues à l’article 92 du présent décret en cas d’avancement de grade à l’intérieur de l’un des corps de catégorie A régis par le présent décret, les fonctionnaires de ce corps sont classés à l’échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade ou niveau. Dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à l’ancienneté à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade ou niveau, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires promus alors qu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade ou niveau conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes limites, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d’une élévation audit échelon.

Par dérogation aux dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas, les ingénieurs de recherche qui ont été détachés dans un emploi fonctionnel au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’ingénieur de recherche hors classe sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, en tenant compte de l’échelon et de l’ancienneté d’échelon qu’ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l’indice brut antérieur sans qu’il puisse toutefois dépasser celui afférent à l’échelon spécial d’ingénieur de recherche hors classe.

Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B qui bénéficient d’un avancement de grade à l’intérieur de leur corps sont classés conformément aux dispositions de l’article 26 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C qui bénéficient d’un avancement de grade à l’intérieur de leur corps sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du chapitre III du décret du 11 mai 2016 précité.

Section V : Mutations. (abrogé)
Article 136 (abrogé)

Article 137 (abrogé)
Section VI : Positions.
Article 138 Modifié par Décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022 – art. 31

Les personnels régis par le présent décret sont soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code général de la fonction publique, sous réserve des dispositions ci-après.

Article 139 Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 – art. 56

Ces fonctionnaires peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d’intérêts publics lorsqu’un tel détachement est effectué pour permettre l’exercice de fonctions de recherche, de formation, de mise en valeur des résultats de recherches ou de diffusion de l’information scientifique et technique.

Le détachement ne peut être prononcé que si les intéressés n’ont pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l’organisme considéré, soit à participer à l’élaboration ou à la passation de marchés avec lui.

Le détachement peut également être sollicité dans les conditions fixées par les articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche.

Article 140 Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 – art. 49

Sous réserve du respect des nécessités du service et de l’accord du responsable de l’établissement où ils sont affectés, les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition d’administrations, d’entreprises ou de tout organisme extérieur public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies aux articles L. 123-3 et L. 951-1 du code de l’éducation et à l’article L. 411-1 du code de la recherche.

La mise à disposition est prononcée par décision du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour une durée maximale de trois ans renouvelable.

La mise à disposition auprès d’une entreprise, d’une institution de droit privé ou d’une administration autre que les ministères chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est subordonnée, après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l’organisme d’accueil de la rémunération de l’intéressé et des charges sociales y afférentes. Toutefois, le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut par arrêté pris après avis du contrôleur budgétaire, décider de dispenser totalement ou partiellement l’entreprise ou l’organisme d’accueil dudit remboursement, après l’expiration de cette période de six mois.

La mise à disposition peut également être sollicitée dans les conditions fixées par par les articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche.

Article 141 Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 – art. 2

La mise en disponibilité pour la création d’entreprises à des fins de valorisation de la recherche peut être accordée, sur leur demande, aux fonctionnaires régis par le présent décret qui ont accompli au moins trois années de service effectif dans un corps relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur. La durée de cette disponibilité est au maximum de trois ans, renouvelable.

Section VII : Détachement de fonctionnaires d’autres corps dans les corps régis par le présent décret.
Article 142 (abrogé)
Article 143 Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 – art. 59

Le détachement dans l’un des corps régis par le présent décret s’effectue selon les dispositions du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions.

Lorsque l’application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d’un indice inférieur à celui qu’il détenait dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, l’intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu’au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d’un indice au moins égal.

Article 144 Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 – art. 60

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l’un des corps régis par le présent décret peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés.

Les services accomplis dans le corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’intégration.

Section VIII : Dispositions relatives à l’expatriation.
Article 145

Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent remplir des missions de coopération scientifique et technique prévues par la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d’Etats étrangers et être appelés à servir hors du territoire français afin d’accomplir des missions liées à l’exécution d’un projet de formation ou de développement ou d’un programme scientifique et technique, pour le compte de l’établissement auquel ils appartiennent ou de l’établissement, du service, de l’entreprise ou de l’organisme à la disposition duquel ils ont été mis, en application de l’article 140.

La durée d’affectation à l’étranger correspond à celle nécessaire à la réalisation du projet ou du programme susmentionné, dans le pays considéré.

Sauf pour les établissements qui exercent, à titre principal, leur activité hors du territoire métropolitain, les services ainsi effectués ne peuvent être accomplis qu’à titre volontaire.

Section IX : Dispositions diverses.
Article 145-1 Création Décret n°2002-133 du 1 février 2002 – art. 46 () JORF 3 février 2002

Une bonification d’ancienneté d’un an prise en compte pour l’avancement d’échelon est accordée aux ingénieurs de recherche, aux ingénieurs d’études et aux assistants ingénieurs qui effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans, dans un établissement de recherche en France ou à l’étranger, auprès d’une administration de l’Etat ou d’une collectivité territoriale ou auprès d’une entreprise publique ou privée. Cette bonification ne peut être accordée qu’une seule fois au titre d’un même corps.

Titre V : Dispositions transitoires (abrogé)
Section I : Dispositions relatives à la titularisation de personnels contractuels (abrogé)
Chapitre Ier : Dispositions communes. (abrogé)
Articles 146 à 148 (abrogés)
Chapitre II : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation. (abrogé)

Articles 149 à 157 (abrogés)
Chapitre III : Dispositions relatives aux personnels administratifs de recherche et de formation. (abrogé)
Articles 158 à 164 (abrogés)
Chapitre IV : Dispositions diverses. (abrogé)
Article 165 (abrogé)

Article 166 (abrogé)
Section II : Dispositions relatives au détachement et à l’intégration des personnels techniques de laboratoire (abrogé)
Article 167 (abrogé)

Article 168 (abrogé)
Section III : Autres dispositions transitoires. (abrogé)
Articles 169 à 173 (abrogés)

Article 174

Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre de l’éducation nationale, le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’éducation nationale, chargé des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.

Par le Premier ministre : LAURENT FABIUS.
Le ministre de l’éducation nationale, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT.
Le ministre de l’économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, JEAN LE GARREC
Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI
Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’éducation nationale, chargé des universités, ROGER-GERARD SCHWARTZENBERG.