Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l’Enseignement supérieur.


Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux

ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l’enseignement supérieur.

Version consolidée au 14 mai 2018
Section V : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l’enseignement supérieur.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 50
Le corps des adjoints techniques de recherche et de formation est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’Etat et par celles du présent décret.

Ce corps comprend le grade d’adjoint technique de recherche et de formation classé dans l’échelle de rémunération C1, le grade d’adjoint technique principal de recherche et de formation de 2e classe classé dans l’échelle de rémunération C2 et le grade d’adjoint technique principal de recherche et de formation de 1re classe classé dans l’échelle de rémunération C3.

Article 50-1
I. ― Les membres du corps des adjoints techniques de recherche et de formation concourent à l’accomplissement des missions d’enseignement et de recherche des établissements où ils exercent. Ils peuvent se voir confier des missions administratives.

Dans les unités d’enseignement et établissements publics locaux d’enseignement, ils sont chargés d’assister les personnels en charge de l’enseignement dans la préparation des cours et des activités expérimentales et lors des séances des activités expérimentales.

Dans les activités d’enseignement notamment dans les établissements publics locaux d’enseignement, ils exercent leurs fonctions auprès des personnels en charge de l’enseignement.

II. – Les adjoints techniques de recherche et de formation relevant du grade classé en échelle de rémunération C1 sont chargés des tâches d’exécution et de service intérieur.

III. – Les adjoints techniques principaux de recherche et de formation de 2e classe et de 1re classe sont chargés des tâches d’exécution qualifiées.

Article 50-2 (abrogé)
Chapitre II : Recrutement.
Article 51
I. – Les adjoints techniques de recherche et de formation sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.

Les adjoints techniques principaux de recherche et de formation de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l’article 3-6 du même décret.

Les candidats au concours externe doivent être titulaires d’un diplôme de niveau V ou d’une qualification professionnelle jugée équivalente par la commission mentionnée à l’article 15.

II. – Les recrutements opérés en application du présent article sont organisés par branche d’activité professionnelle ou par emploi-type ; ils peuvent être organisés par regroupement de branches d’activité professionnelle pour le concours interne.

III. – La liste des branches d’activité professionnelle et la liste des emplois-types sont fixées conformément à l’article 9.

Les règles générales de l’organisation des concours, ainsi que la nature et le programme des épreuves, sont fixées par décision conjointe du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

IV. – Les II et III de l’article 3-7 du décret du 11 mai 2016 précité sont applicables au corps des adjoints techniques de la recherche régi par le présent décret.

V. – Pour l’application du IV de l’article 3-6 du même décret, les emplois offerts à l’un des concours qui n’auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l’autre concours conformément au dernier alinéa de l’article 128.

Article 52-1 (abrogé)
Article 52-2 (abrogé)
Article 52-3 (abrogé)
Article 53 (abrogé)
Article 54
Sous réserve des dispositions du second alinéa, les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, à la suite d’une procédure de recrutement sans concours ou de l’admission à un concours organisé en application de l’article 51, sont classées, dans leur grade respectif conformément aux articles 4 à 9 du décret du 11 mai 2016 précité.

Par dérogation aux dispositions de l’article 7 du même décret, une même personne peut bénéficier des dispositions des articles 5 et 6 de ce décret.

Article 55 (abrogé)
Chapitre III : Avancement de grade. (abrogé)
Article 55 (abrogé)
Article 56 (abrogé)
Article 57 (abrogé)
Chapitre IV : Dispositions transitoires. (abrogé)
Article 57-1 (abrogé)
Article 57-2 (abrogé)
Article 57-3 (abrogé)
Article 57-4 (abrogé)
Section VI : Dispositions statutaires relatives au corps des agents techniques de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale (abrogée)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (abrogé)
Article 58 (abrogé)
Article 59 (abrogé)
Chapitre II : Recrutement. (abrogé)
Article 60 (abrogé)
Article 61 (abrogé)
Article 62 (abrogé)
Article 63 (abrogé)
Chapitre III : Avancement. (abrogé)
Article 64 (abrogé)
Section VI bis : Dispositions relatives au corps des agents des services techniques de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale (abrogée)
Chapitre III : Avancement. (abrogé)
Article 65 (abrogé)
Chapitre II : Avancement. (abrogé)
Article 65 (abrogé)
Article 65-1 (abrogé)
Article 65-2 (abrogé)
Article 65-3 (abrogé)
Article 65-4 (abrogé)
Section VII : Dispositions relatives au corps des aides techniques de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale (abrogée)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (abrogé)
Article 66 (abrogé)
Article 67 (abrogé)
Chapitre II : Recrutement. (abrogé)
Article 68 (abrogé)
Article 69 (abrogé)
Article 70 (abrogé)
Chapitre III : Avancement. (abrogé)
Article 71 (abrogé)
Article 72 (abrogé)