Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d’études du ministre chargé de l’enseignement supérieur


Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux

ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l’enseignement supérieur.

Version consolidée au 14 mai 2018
Section II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d’études du ministère chargé de l’enseignement supérieur.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 23

Le corps des ingénieurs d’études est classé dans la catégorie A prévue à l‘article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Il comporte deux grades : le grade d’ingénieur d’études de classe normale comprenant quatorze échelons et le grade d’ingénieur d’études hors classe comprenant neuf échelons.

Article 24

Les ingénieurs d’études contribuent à l’élaboration, à la mise au point et au développement des techniques et méthodes mises en oeuvre dans les établissements où ils exercent, ainsi qu’à l’organisation de leur application et à l’amélioration de leurs résultats. Ils concourent à l’accomplissement des missions d’enseignement.

Ils peuvent exercer des fonctions d’administration et assumer des responsabilités d’encadrement, principalement à l’égard de personnels techniques.

Chapitre II : Recrutement.
Article 25

Les ingénieurs d’études sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur . Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l’article 26 ;

2° Au choix.

Lorsque trois nominations ont été effectuées dans le corps par la voie des concours prévus au 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes un ingénieur d’études de classe normale est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs régis par les dispositions de la section III ci-après, justifiant de neuf années de services publics, dont trois au moins en catégorie A, et inscrits sur une liste d’aptitude annuelle établie, sur proposition du recteur, du président, du responsable d’établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Une proportion d’un tiers peut être appliquée à 5 % de l’effectif des fonctionnaires en position d’activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d’études au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l’application de l’alinéa précédent.

Article 26

Les concours mentionnés au 1° de l’article 25 sont organisés sur titres et travaux, complétés d’épreuves, dans les conditions précisées ci-après :

1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d’un titre ou d’un diplôme classé au moins au niveau II.

Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l’un des diplômes cités ci-dessus par la commission mentionnée à l’article 15 qui, à cet effet, peut prendre l’avis d’experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

2° Des concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu’aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats mentionnés à l’alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est organisé le concours de cinq années au moins de services publics.

Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de cinq ans de services auprès d’une administration, d’un organisme ou d’un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa ;

3° Des troisièmes concours sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er janvier de l’année du concours, de l’exercice durant quatre ans au moins d’une ou plusieurs des activités ou d’un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l’éducation, de la formation ou de la recherche.

Les périodes au cours desquelles l’exercice d’une ou plusieurs activités ou d’un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu’à un seul titre.

Article 27

Des ingénieurs d’études ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l’article 26.

Article 28

Les ingénieurs d’études sont classés conformément aux dispositions de l’article 29 et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l’article 18.

Article 29

I.-Le classement dans le corps des ingénieurs d’études des fonctionnaires issus de la catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l’article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d’ingénieur d’études, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l’article 5 du même décret, dans le corps d’assistants ingénieurs relevant du présent décret.

II.-Pour le classement des lauréats des concours prévus à l’article 26, l’ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d’ingénieur d’études, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n’avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu’à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.

Les dispositions de l’alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l’article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.

Article 29-1

Les ingénieurs d’études qui ont été recrutés en application du 1° de l’article 26 du présent décret et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d’un doctorat prévu à l’article L. 612-7 du code de l’éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d’une bonification d’ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l’article 28 et au II de l’article 29. Une même période ne peut être prise en compte qu’une seule fois.

Chapitre III : Avancement.
Article 30

Les avancements au grade d’ingénieur d’études hors classe sont prononcés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Peuvent accéder, au choix, au grade d’ingénieur d’études hors classe les ingénieurs d’études de classe normale qui ont été inscrits par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d’établissement, après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d’avancement annuel.

Pour pouvoir être inscrits au tableau d’avancement, les ingénieurs d’études de classe normale doivent avoir accompli au moins un an au 8e échelon de leur grade et justifier d’au moins neuf années de services effectifs en catégorie A .

Article 31

La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d’études est fixée conformément au tableau ci-après :

GRADES ET ÉCHELONS DURÉE
Ingénieur d’études hors classe
9e échelon
8e échelon 3 ans
7e échelon 2 ans 6 mois
6e échelon 2 ans 6 mois
5e échelon 2 ans 6 mois
4e échelon 2 ans 6 mois
3e échelon 2 ans 6 mois
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Ingénieur d’études de classe normale
14e échelon
13e échelon 3 ans
12e échelon 2 ans
11e échelon 2 ans
10e échelon 2 ans
9e échelon 2 ans
8e échelon 2 ans
7e échelon 1 an 6 mois
6e échelon 1 an 6 mois
5e échelon 1 an 6 mois
4e échelon 1 an 6 mois
3eéchelon 1 an 6 mois
2e échelon 1 an 6 mois
1er échelon 1 an