Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l’Enseignement supérieur


Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux

ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l’enseignement supérieur.

Version consolidée au 14 mai 2018
Section IV : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l’enseignement supérieur.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 39

Le corps des techniciens de recherche et de formation, classé dans la catégorie B prévue à l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat et par celles du présent décret.

Article 40

Le corps des techniciens de recherche et de formation comprend les grades suivants :

1° Technicien de recherche et de formation de classe normale ;

2° Technicien de recherche et de formation de classe supérieure ;

3° Technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle.

Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat.

Article 40-1

Les techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l’enseignement supérieur sont nommés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Article 41

I. – Les techniciens de recherche et de formation sont chargés de la mise en œuvre de l’ensemble des techniques et méthodes concourant à la réalisation des missions et des programmes d’activité des services et établissements où ils exercent. Ils concourent à l’accomplissement des missions d’enseignement et de recherche. Ils peuvent participer à la mise au point et à l’adaptation des techniques ou méthodes nouvelles et se voir confier des missions d’administration.

Dans les unités d’enseignement et établissements publics locaux d’enseignement, ils peuvent participer dans leurs spécialités, sous la responsabilité des personnels en charge de l’enseignement, aux formes d’activité pratique d’enseignements.

II. – Les techniciens de recherche et de formation de classe normale peuvent être chargés de l’encadrement et de l’animation d’une équipe.

III. – Les techniciens de recherche et de formation de classe supérieure et les techniciens de recherche et de formation de classe exceptionnelle ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d’activité mentionnés au I du présent article, requièrent un niveau d’expertise acquis par la formation initiale, par la formation professionnelle tout au long de la vie et par les acquis de l’expérience professionnelle. Ils peuvent être investis de responsabilités particulières d’encadrement et de coordination d’une ou plusieurs équipes.

Chapitre II : Recrutement.
Article 42

I.-Les techniciens de recherche et de formation de classe normale sont recrutés dans les conditions suivantes :

1° Par voie de concours externe sur épreuves. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d’un titre ou d’un diplôme classé au moins au niveau IV ou, par dérogation au 1° du I de l’article 4 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, d’une qualification professionnelle reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l’article 15 du présent décret qui, à cet effet, peut prendre l’avis d’experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;

2° Par voie de concours interne sur épreuves. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu’aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d’une administration, d’un organisme ou d’un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa ;

3° Par voie d’inscription sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation justifiant d’au moins neuf années de services publics.

II.-Les dispositions des articles 5 et 8 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I.

Article 43

I.-Les techniciens de recherche et de formation de classe supérieure sont recrutés :

1° Par voie de concours externe sur épreuves. Le concours est ouvert aux candidats titulaires d’un titre ou d’un diplôme classé au moins au niveau III ou, par dérogation au 1° du I de l’article 6 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, d’une qualification professionnelle reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l’article 15 du présent décret qui, à cet effet, peut prendre l’avis d’experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;

2° Par voie de concours interne sur épreuves. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu’aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d’une administration, d’un organisme ou d’un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa ;

3° Par la voie d’un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation justifiant d’au moins onze années de services publics.

II.-Les dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I.

Article 43-1

Le nombre total de nominations susceptibles d’être prononcées au titre du 3° du I de l’article 42 et du 3° du I de l’article 43 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1° et 2° du I de l’article 42, des 1° et 2° du I de l’article 43, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

Article 44

I.-Les techniciens de recherche et de formation recrutés en application de l’article 42 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale, conformément aux dispositions des articles 13, 14, 17 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat, et aux dispositions de l’article 46 du présent décret.

II.-Les techniciens de recherche et de formation recrutés en application de l’article 43 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe supérieure en appliquant le tableau de correspondance du II de l’article 21 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné à la situation qui aurait été la leur s’ils avaient été nommés et classés dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale en application des dispositions des articles 13, 14, 17 à 19 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné et de l’article 46 du présent décret. Les intéressés bénéficient des dispositions des articles 22 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

Article 45 (abrogé)
Article 46

Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 42 et 43, l’ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles de technicien de recherche et de formation, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n’avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

Les dispositions de l’alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l’article 14 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat.

Chapitre III : Avancement.
Article 47

Les avancements au grade de technicien de classe exceptionnelle sont prononcés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur dans les conditions fixées par les II et III de l’article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat.

Pour être promus, les fonctionnaires mentionnés au 1° du II de l’article 25 du même décret doivent être inscrits à un tableau d’avancement établi par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire.

Pour être promus, les fonctionnaires mentionnés au 2° du II de l’article 25 du même décret doivent être inscrits à un tableau d’avancement établi par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du recteur, du président, du responsable d’établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire.

Article 48

Les avancements au grade de technicien de classe supérieure sont prononcés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur dans les conditions fixées par les I et III de l’article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat.

Pour être promus, les fonctionnaires mentionnés au 1° du I de l’article 25 du même décret doivent être inscrits à un tableau d’avancement établi par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire.

Pour être promus, les fonctionnaires mentionnés au 2° du I de l’article 25 du même décret doivent être inscrits à un tableau d’avancement établi par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du recteur, du président, du responsable d’établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire.

Article 49

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens de recherche et de formation est fixée conformément aux dispositions de l’article 24 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat.

Article 49-1

Pour l’intégration et l’avancement des agents de la collectivité départementale et des établissements publics administratifs de Mayotte dans le corps des techniciens de recherche et de formation, sont créés, à la base du premier grade de ce corps, des 1er et 2e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 250 et 280, affectés chacun d’une durée de 18 mois.

Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés et titularisés en application du décret n° 2006-257 du 3 mars 2006.