ITA – Dispositions relatives au corps des AI


DISPOSITIONS STATUTAIRES AU CORPS DES ASSISTANTS INGÉNIEURS
Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux
corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.
Version consolidée au 24 mai 2019
Section 3 : Dispositions statutaires relatives aux corps des assistants ingénieurs
Chapitre 1er : Dispositions générales.
Article 92

Les corps des assistants d’ingénieurs sont classés dans la catégorie A prévue à l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ils comportent un grade unique comprenant seize échelons.

Article 93

Les assistants ingénieurs sont chargés de veiller à la préparation et au contrôle de l’exécution de toutes les opérations techniques réalisées dans les unités de recherche et services de recherche. Ils peuvent être chargés d’études spécifiques, de mise au point ou d’adaptation de techniques nouvelles.
Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l’information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale, d’enseignement ou d’administration de la recherche.
Ils peuvent participer à l’encadrement des personnels techniques et administratifs de l’unité de recherche ou du service auquel ils sont affectés.

Chapitre II : Recrutement.
Article 94

Les assistants ingénieurs sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 60 ci-dessus et dans la limite des emplois à pourvoir :
1° Par des concours distincts organisés dans les conditions fixées à l’article 95 ci-après ;
2° Au choix, selon les modalités suivantes : les nominations sont prononcées par voie d’inscription sur une liste d’aptitude établie sur proposition des directeurs d’unité de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude les fonctionnaires appartenant aux corps des techniciens et des secrétaires d’administration de la recherche de l’établissement, justifiant de huit années de services publics, dont trois au moins en catégorie B. La proportion des nominations susceptibles d’être prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
La proportion d’un cinquième peut être appliquée à 5 % de l’effectif des fonctionnaires en position d’activité et de détachement dans le corps des assistants ingénieurs au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l’application de l’alinéa précédent.
Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d’experts, prévue à l’article 235. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l’article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 95

Les concours prévus au 1° de l’article 94 sont organisés par branche d’activité professionnelle et par emploi type en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions énoncées ci après. Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d’activité professionnelle ou par regroupement de branches d’activité professionnelle.
1° Des concours externes sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d’épreuves sont ouverts aux candidats titulaires d’un titre ou d’un diplôme classé au moins au niveau III. Ils sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l’un des titres ou diplômes cités ci-dessus par la commission mentionnée à l’article 67 du présent décret qui, à cet effet, peut prendre l’avis d’experts figurant sur la liste mentionnée à l’article 235 ;
2° Des concours internes sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d’épreuves sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu’aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifier, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics.
Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé, de quatre ans de services auprès d’une administration, d’un organisme ou d’un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa.

Article 95-1

Des assistants ingénieurs ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés, dans les conditions prévues à l’article 95, en application de l’article 26 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

Article 96

Pour l’ensemble du corps, le nombre total des emplois réservés aux candidats des concours internes ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes à pourvoir, par voie de concours.
Dans chaque branche d’activité professionnelle, les emplois mis en compétition soit au concours externe, soit au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l’un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l’autre concours.

Article 97

Par dérogation aux dispositions de l’article 29 de la loi du 24 mai 1951 précitée, les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche. Le directeur général de l’établissement peut lors de l’ouverture de ces concours indiquer les affectations prévues.
La composition et le fonctionnement des jurys sont ceux fixés au titre V ci après.

Article 98 (abrogé)
Article 99

Les assistants ingénieurs sont classés conformément aux dispositions de l’article 100 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l’article 72.

Article 100

Pour le classement des lauréats des concours prévus à l’article 95, l’ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d’assistant ingénieur, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n’avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison de la moitié jusqu’à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans.
Les dispositions de l’alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l’article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.

Chapitre III : Evaluation et avancement.
Article 101

L’activité des assistants ingénieurs fait l’objet d’une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l’agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements. Les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l’établissement un recours sur les appréciations les concernant en application des dispositions de l’article 6 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

Article 102

La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des assistants ingénieurs est fixée conformément au tableau ci-après :

ÉCHELONS DURÉE
16e échelon
15e échelon 3 ans
14e échelon 3 ans
13e échelon 3 ans
12e échelon 2 ans
11e échelon 2 ans
10e échelon 2 ans
9e échelon 2 ans
8e échelon 2 ans
7e échelon 2 ans
6e échelon 2 ans
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 1 an 6 mois
1er échelon 1 an 6 mois