ITA – Dispositions relatives au corps des Adjoints Techniques


DISPOSITIONS STATUTAIRES AU CORPS DES ADJOINTS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE
Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux
corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.
Version consolidée au 24 mai 2019
Section 5 : Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints techniques de la recherche
Chapitre 1er : Dispositions générales.
Article 119

Les corps des adjoints techniques de la recherche sont régis par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’Etat et par celles du présent décret.
Ces corps comprennent le grade d’adjoint technique de la recherche classé dans l’échelle de rémunération C1, le grade d’adjoint technique principal de la recherche de 2e classe classé dans l’échelle de rémunération C2 et le grade d’adjoint technique principal de la recherche de 1re classe classé dans l’échelle de rémunération C3.

Article 120

I. – Les membres du corps des adjoints techniques de la recherche concourent à l’accomplissement des missions des unités de recherche et des services des établissements où ils exercent.
II. – Les adjoints techniques de la recherche relevant du grade classé en échelle de rémunération C1 sont chargés des tâches d’exécution et de service intérieur.
III. – Les adjoints techniques principaux de la recherche de 2e classe et de 1re classe sont chargés des tâches d’exécution qualifiées.

Chapitre II : Recrutement.
Article 121

I. – Les adjoints techniques de la recherche sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.
Les adjoints techniques principaux de la recherche de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l’article 3-6 du même décret et, le cas échéant, en faisant application de l’article 236-2.
Les candidats au concours externe doivent être titulaires d’un diplôme de niveau V ou d’une qualification professionnelle jugée équivalente par la commission mentionnée à l’article 67.
II. – Les recrutements opérés en application du présent article sont organisés par branche d’activité professionnelle ou par emploi-type ; ils peuvent être organisés par regroupement de branches d’activité professionnelle pour le concours interne.
III. – La liste des branches d’activité professionnelle, la liste des emplois-types, les règles générales de l’organisation des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision conjointe du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la recherche, sur proposition du directeur général de l’établissement.
IV. – Les dispositions du II et des deuxième et troisième alinéas du III de l’article 3-7 du décret du 11 mai 2016 précité sont applicables aux corps des adjoints techniques de la recherche régi par le présent décret.
V. – Pour l’application du V de l’article 3-6 du même décret, les emplois offerts à l’un des concours qui n’auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l’autre concours seulement au sein d’une même branche d’activité professionnelle.

Article 122 (abrogé)
Article 123 (abrogé)
Article 124 (abrogé)
Article 125 (abrogé)
Article 126 (abrogé)
Article 127

I. – Les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques de la recherche à la suite d’une procédure de recrutement sans concours ou de l’admission à un concours organisés en application de l’article 121 sont nommées par l’autorité chargée de la direction de l’établissement dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa, elles sont classées dans leur grade respectif conformément aux articles 4 à 9 du décret du 11 mai 2016 précité.
II. – Par dérogation aux dispositions de l’article 7 du décret du 11 mai 2016 précité, une même personne peut bénéficier des dispositions des articles 5 et 6 de ce décret.

Chapitre III : Evaluation.
Article 128

L’activité des adjoints techniques de la recherche fait l’objet d’une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée aux intéressés dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements. Cette appréciation peut faire l’objet d’un recours auprès de l’autorité chargée de la direction de l’établissement en application des dispositions de l’article L. 114-3 du code de la recherche.

Chapitre III : Evaluation et avancement. (abrogé)
Chapitre IV : Avancement.
Article 129 (abrogé)
Article 130 (abrogé)
Article 131 (abrogé)
Article 131-1

Les délibérations de la commission administrative paritaire siégeant pour les avancements de grade du corps des adjoints techniques de la recherche pris pour l’application du chapitre 3 du décret du 11 mai 2016 précité peuvent être précédées de la consultation d’experts prévue à l’article 235. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l’article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Chapitre IV : Dispositions transitoires. (abrogé)
Article 131-2 (abrogé)
Article 131-3 (abrogé)
Article 131-4 (abrogé)
Section 6 : Dispositions statutaires relatives aux corps des agents techniques de la recherche (abrogé)
Chapitre 1er : Dispositions générales. (abrogé)
Article 132 (abrogé)
Article 133 (abrogé)
Chapitre II : Recrutement. (abrogé)
Article 134 (abrogé)
Article 135 (abrogé)
Article 136 (abrogé)
Article 137 (abrogé)
Article 138 (abrogé)
Article 139 (abrogé)
Article 140 (abrogé)
Chapitre III : Evaluation Avancement. (abrogé)
Article 141 (abrogé)
Article 142 (abrogé)
Article 143 (abrogé)
Article 144 (abrogé)
Section 6 bis : Dispositions statutaires relatives au corps des agents des services techniques de la recherche. (abrogé)
Article 144-1 (abrogé)
Article 144-2 (abrogé)
Article 144-3 (abrogé)
Article 144-4 (abrogé)
Article 144-5 (abrogé)
Article 144-6 (abrogé)
Section 7 : Dispositions statutaires relatives aux corps des aides techniques de la recherche. (abrogé)
Article 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 (abrogé)