ITARF – Dispositions statutaires relatives au corps des IGR


DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES IGR

Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux
ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l’enseignement supérieur.
Version consolidée au 30 décembre 2022
Section I : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche du ministère chargé de l’enseignement supérieur.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 10 Modifié par Décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022 – art. 17

Le corps des ingénieurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l’ article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Il comporte deux grades : le grade d’ingénieur de recherche comprenant dix échelons ; le grade d’ingénieur de recherche hors classe comprenant cinq échelons et un échelon spécial.

Article 11 Modifié par Décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022 – art. 18

Les ingénieurs de recherche exercent des responsabilités dans les domaines scientifiques, techniques et administratifs des établissements publics d’enseignement supérieur. A ce titre, ils sont chargés de fonctions d’orientation, d’animation et de coordination. Ils concourent à l’accomplissement des missions d’enseignement.

Ils participent à la mise en œuvre des activités de recherche, de formation, de gestion, de diffusion des connaissances et de valorisation de l’information scientifique et technique incombant aux établissements où ils exercent.

Ils peuvent être chargés de toute étude ou mission de conception, d’encadrement, de coordination d’activités et de conduite de projets d’envergure.

Article 12

Les ingénieurs de recherche hors classe sont chargés de fonctions comportant des responsabilités d’une importance particulière.

Article 13 (abrogé)
Chapitre II : Recrutement.
Article 14 Modifié par Décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022 – art. 19

Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l’article 15 ci-après ;

2° Au choix.

Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps par la voie des concours prévus au 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, un ingénieur de recherche est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d’études ou au corps des attachés d’administration de recherche et de formation du ministère chargé de l’enseignement supérieur justifiant de neuf ans de services publics dont trois ans au moins en catégorie A, et inscrits sur une liste d’aptitude annuelle établie sur proposition du recteur d’académie, du président, du responsable d’établissement ou du chef de service.

Une proportion d’un cinquième peut être appliquée à 5 % de l’effectif des fonctionnaires en position d’activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de recherche au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l’application de l’alinéa précédent.

Article 15 Modifié par Décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022 – art. 20

Les concours mentionnés au 1° de l’article 14 sont organisés sur titres et travaux, complétés d’épreuves, dans les conditions suivantes :

1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d’un titre ou d’un diplôme classé au moins au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.

Peuvent également se présenter aux concours externes des candidats titulaires d’un titre universitaire étranger dont l’équivalence avec l’un des titres ou diplômes mentionnés ci-dessus pour l’application du présent décret est reconnue par une commission présidée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou son représentant et comprenant un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale et un représentant du ministre chargé de la fonction publique.

Peuvent en outre se présenter aux concours externes des candidats possédant une qualification professionnelle reconnue équivalente à l’un des mêmes titres ou diplômes par la commission mentionnée ci-dessus. Cette commission peut recueillir l’avis d’experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

2° Des concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l’ article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et magistrats ainsi qu’aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, appartenant à un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

Les candidats mentionnés à l’alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est organisé le concours de sept années au moins de services publics dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de sept ans de services auprès d’une administration, d’un organisme ou d’un établissement mentionnés à l’article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.

Article 16 Modifié par Décret n°2002-133 du 1 février 2002 – art. 9 () JORF 3 février 2002

Des ingénieurs de recherche ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l’article 15.

Article 17 Modifié par Décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022 – art. 21

Des concours externes de recrutement au grade d’ingénieur de recherche hors classe peuvent être organisés dans la limite de 10 % des recrutements dans le corps. Lorsque le résultat obtenu au titre d’une année, après application de ce pourcentage, est inférieur à une unité, un recrutement peut toutefois être effectué.

Les concours prévus au présent article sont ouverts aux candidats justifiant de l’un des diplômes ou de la qualification professionnelle mentionnés à l’article 15.

Article 18 Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 – art. 147 () JORF 3 mai 2007

Les ingénieurs de recherche sont classés conformément aux dispositions de l’article 19 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat. Toutefois, la règle posée au III de l’article 2 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné n’est pas applicable aux ingénieurs de recherche recrutés en application de l’article 17.

Article 19 Modifié par Décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022 – art. 22

I.-Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l’article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d’ingénieur de recherche, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l’article 5 du même décret, dans le corps d’assistants ingénieurs relevant du présent décret.

II.-Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 15 à 17, l’ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d’ingénieur de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n’avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu’à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.

Les dispositions de l’alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l’article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.

III.-Les services accomplis en qualité de contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d’enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d’ingénieur de recherche, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu’à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans.

Article 19-1 Création Décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022 – art. 23

Les ingénieurs de recherche qui ont été recrutés en application des dispositions du 1° de l’article 15 et de l’article 17 du présent décret et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d’un doctorat prévu à l’article L. 612-7 du code de l’éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d’une bonification d’ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l’article 18 et au II de l’article 19. Une même période ne peut être prise en compte qu’une seule fois.

Chapitre III : Avancement.
Article 20 Modifié par Décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022 – art. 24

Les avancements au grade d’ingénieur de recherche hors classe sont prononcés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Peuvent être promus les ingénieurs de recherche ayant atteint le 6e échelon du grade d’ingénieur de recherche et justifiant dans ce grade de huit ans de services effectifs.

Pour être promus les intéressés doivent être inscrits par le ministre chargé de l’enseignement supérieur à un tableau d’avancement établi au vu des résultats d’une sélection organisée par voie d’examen professionnel dans les conditions ci-après.

Les fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour l’accès au grade d’ingénieur de recherche hors classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et dont les délibérations peuvent être précédées de la consultation d’experts désignés par le même ministre.

Le jury établit une liste de classement des candidats retenus.

Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d’une année peuvent être inscrits au tableau d’avancement suivant.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.

NOTA:
Se reporter aux conditions d’application de l’article 33 du décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022.

Article 20-1 Modifié par Décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022 – art. 25

L’accès au grade d’ingénieur de recherche hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du recteur d’académie, du président, du responsable d’établissement ou du chef de service.

Pour pouvoir être inscrits au tableau d’avancement, les ingénieurs de recherche régis par le présent décret doivent avoir atteint le 8e échelon du grade d’ingénieur de recherche.

Article 20-2 Création Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 – art. 62

La proportion de promotions susceptibles d’être prononcées au grade d’ingénieur de recherche hors classe au titre de la voie prévue à l’article 20 ne peut être inférieure à 70 % du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l’examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l’article 20-1 est augmenté à due concurrence.

Article 20-3 Modifié par Décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022 – art. 26

L’accès à l’échelon spécial de la hors classe se fait au choix, par voie d’inscription à un tableau d’avancement établi par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du recteur d’académie, du président, du responsable d’établissement ou du chef de service.

Peuvent être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe ayant été détachés dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d’un indice terminal au moins égal à la hors échelle A ou ayant occupé des fonctions de direction, d’encadrement, de coordination ou de recherche reconnue au niveau international, au cours des quatre années précédant l’établissement du tableau d’avancement. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Dans la limite de 20 % du nombre d’ingénieurs de recherche hors classe accédant à l’échelon spécial au titre d’une année, peuvent également être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe justifiant de trois années au moins d’ancienneté au 5e échelon de leur grade.

Le nombre maximal d’ingénieurs de recherche hors classe relevant de l’échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

NOTA:
Se reporter aux conditions d’application de l’article 33 du décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022.

Article 21 (abrogé)
Article 22 Modifié par Décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022 – art. 28

La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche est fixée ainsi qu’il suit :

GRADES ET ÉCHELONS DURÉE
Ingénieur de recherche hors classe
Echelon spécial
5e échelon
4e échelon 3 ans
3e échelon 2 ans 6 mois
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Ingénieur de recherche
10e échelon
9e échelon 3 ans
8e échelon 2 ans 6 mois
7e échelon 2 ans 6 mois
6e échelon 2 ans
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 1 an 6 mois
2e échelon 1 an 6 mois
1er échelon 1 an