Compil’ Veille juridique 2019

Gestion des carrières



Documents rendus publics - Anonymisation

Gestion des agents publics, documents pouvant être rendus publics sans faire l’objet d’un processus d’anonymisation.

Dans le cadre d’une diffusion de plus en plus large des documents détenus par l’administration, l’article L. 312-1-2 du code des relations entre le public et les administrations (CRPA), créé par l’article 6 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, prévoit que, sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, les documents ou les données comportant des données à caractère personnel ne peuvent être rendus publics qu’après avoir fait l’objet d’un processus d’anonymisation. Cependant, une liste de catégories de documents pouvant être publiés sans ce traitement est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. En application de ces dispositions, le décret n° 2018-1117 du 10 décembre 2018 insère ainsi un nouvel article D. 312-1-3 au CRPA qui précise, pour les documents administratifs communicables ou accessibles à toute personne, les catégories de documents pouvant être rendus publics par les administrations sans faire l’objet d’un traitement rendant impossible l’identification des personnes. Certains documents relatifs à la gestion des agents publics sont ainsi mentionnés. Il s’agit des documents nécessaires à l’information du public mentionnés aux 1° et 4° de l’article D. 312-1-3 du CRPA : « la liste des personnes inscrites à un tableau d’avancement ou sur une liste d’aptitude pour l’accès à un échelon, un grade ou un corps ou un cadre d’emplois de la fonction publique » ainsi que les documents « relatifs à l’enseignement et la recherche et notamment les résultats obtenus par les candidats aux examens et concours administratifs. »

Régime indemnitaire

Agents affectés dans un autre ministère, mode d’emploi du régime indemnitaire.

Appartenant à un corps du ministère de l’Ecologie mais affectée en position d’activité au sein du ministère de la Culture (Décret du 18 avril 2008), une fonctionnaire a demandé à son administration d’accueil de bénéficier de la revalorisation de la prime de fonctions et de résultats, décidée par son administration d’origine. La Cour administrative d’appel de Douai précise que dès lors que l’administration d’accueil est compétente pour fixer les conditions de mise en œuvre des régimes indemnitaires, l’attribution au fonctionnaire des avantages accordés aux agents de son corps ne vaut que lorsque leurs modalités de calcul ont été décidées par l’administration d’origine à une date antérieure à l’affectation. Pour la cour c’est parce qu’en l’espèce le ministre de la Culture (administration d’accueil) est compétent pour définir les modalités de calcul du régime indemnitaire des agents relevant du ministère de l’Ecologie, que la requérante ne peut prétendre aux primes dont les modalités de calcul ont été définies par son administration d’origine postérieurement à son affectation. La solution dépend ainsi du choix de la répartition des compétences, en la matière, entre les ministères d’accueil et d’origine. CAA de Douai, 22 février 2018, n°15DA01793

Position de l’agent

Mise à disposition : l’agent reste lié sur de nombreux aspects à son administration d’origine, c’est le cas en matière disciplinaire. Texte régissant la mise à disposition (article 41 à 44 de la loi du 11 janvier 1984)

C’est l’occasion ici pour la Cour d’appel de rappeler notamment que l’agent mis à disposition est soumis à la procédure disciplinaire telle qu’organisée par les textes relatifs aux membres de son corps d’origine. Si le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement du service où il sert, il reste lié sur de nombreux aspects à son administration d’origine. C’est le cas en matière disciplinaire : l’autorité disciplinaire est celle qui l’a nommé, et se prononce sur la base des règles de fond comme de procédure applicables aux membres de son corps d’origine. En l’espèce, l’agent entendait bénéficier, comme les salariés de l’établissement public industriel et commercial dans lequel il est mis à disposition, des dispositions du code du travail relatives au délai de déclenchement de l’action disciplinaire. Sans succès : ce sont les règles applicables aux agents publics qui s’imposent. Le droit de la fonction publique reste d’ailleurs moins protecteur que le droit du travail : l’employeur peut poursuivre son agent jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans (et non de deux mois comme le prévoit le code du travail à compter du jour où il a pris connaissance des faits passibles de sanction (article 19 de la loi du 13 juillet 1983). Cour d’appel de Nancy, 15 mai 2018, n°16NC01636

Un fonctionnaire en disponibilité à sa demande n’est pas privé d’emploi donc ne peut bénéficier d’allocations chômage.

Une adjointe administrative du ministère de l’Education nationale, a été placée en juillet 2006 en disponibilité sur sa demande pour suivre son conjoint, disponibilité qui a été renouvelée jusqu’en juillet 2011. Ayant travaillé dans des entreprises privées jusqu’en juillet 2008, elle a perçu de Pôle emploi l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Toutefois découvrant tardivement la qualité de fonctionnaire de la requérante, Pôle emploi a engagé une procédure de recouvrement des sommes versées. La Cour d’appel de Rouen rejette la demande de Pôle emploi au motif que la requérante avait, parallèlement à ses demandes de renouvellement de disponibilité, participé aux mouvements inter-académiques afin d’intégrer l’académie de Rouen, ce qui lui avait été refusé faute d’emploi vacant. C’est donc pour des motifs indépendants de sa volonté que la fonctionnaire n’a pas pu réintégrer son administration et qu’elle pouvait prétendre à l’allocation chômage. Mais pour la cour de cassation, la mise en disponibilité initiale de l’agent avait été renouvelée annuellement, à la demande de celui-ci, de sorte que n’ayant sollicité sa réintégration qu’à l’issue de sa période de disponibilité ayant expiré le 28 février 2011, il ne pouvait être regardé comme ayant été involontairement privé d’emploi pour la période antérieure. Cour de cassation, Soc, 13 février 2019, Pôle emploi, n°17-10.925

Cessation de fonctions

Demande de maintien en activité, l’intérêt du service ne peut être apprécié a priori par une circulaire impérative à caractère général.

Un chargé de recherches du CNRS demande la prolongation de son activité au-delà de la limite d’âge légale, ce qui lui est refusé. Refus motivé par une circulaire énonçant qu’en raison de contraintes budgétaires, le CNRS met en œuvre une politique de recrutement de jeunes chercheurs. La cour juge que cette circulaire est contraire à l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 qui dispose que les fonctionnaires peuvent, sur leur demande et sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique être maintenus en activité au-delà de la limite d’âge. En effet les fonctionnaires dont la durée de services liquidables est inférieure à 160 trimestres peuvent prolonger leur activité au-delà de la limite d’âge, « sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique, et à la seule condition que cette prolongation n’excède pas une durée de dix trimestres. Cette possibilité est toutefois soumise à l’appréciation de l’administration. Cour administrative d’appel de Versailles, 4 octobre 2018 n°16VE02177

Demande de prolongation d’activité, le silence gardé valant acceptation ne bénéficie qu’à la catégorie active.

Une professeure de lycée avait demandé une prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge de 65 ans applicable à son corps, pour atteindre la durée maximale de services liquidables. Le recteur de l’académie concernée avait refusé cette demande. En se fondant sur les dispositions de l’article 4 du décret du 30 décembre 2009, relatif à la limite d’âge dans la fonction publique, le tribunal administratif a annulé cette décision de refus, au motif qu’en l’absence de réponse dans le délai de trois mois suivant cette demande, une décision implicite d’acceptation était née. La Cour administrative d’appel annule ce jugement en rappelant que le texte prévoyant un tel régime de décision implicite d’acceptation ne s’applique qu’aux demandes de prolongation d’activité des fonctionnaires de la catégorie active, pour lesquels la limite d’âge est inférieure à celle des fonctionnaires qui, comme la requérante, appartiennent à la catégorie sédentaire. Rappelons sinon, sauf dans les cas comme ici où un régime de décision implicite d’acceptation est institué, que le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur la demande d’un agent vaut rejet (article 21 de la loi du 12 avril 2000). Cour administrative d’appel de Nancy, 23 octobre 2018, n°16NC02866

Catégorie active ou sédentaire : Dans les trois versants de la fonction publique, la « catégorie active » regroupe les emplois qui présentent un risque particulier pour la santé ou la sécurité des agents qui y sont affectés, et notamment ceux qui entraînent des fatigues anormales ; des arrêtés ministériels procèdent à ce classement, dont l’enjeu principal réside dans le droit à un départ anticipé à la retraite. La « catégorie sédentaire » se définit par simple opposition à la catégorie active : tout emploi non classé dans la catégorie active relève de la catégorie sédentaire.

Refus de maintenir l’agent au-delà de la limite d’âge, des précisions sur les motifs opposables.

Professeure de lycée, la requérante avait demandé la prolongation de son activité au-delà de la limite d’âge, pour une période de dix-huit mois. Pour la lui refuser, le recteur s’était fondé sur la circonstance qu’à la fin de l’année scolaire précédente, elle avait rencontré des difficultés pour assurer ses enseignements ayant entraîné un arrêt de travail de trois mois puis une affectation dans des fonctions sans face-à-face avec les élèves.

Si la survenance de la limite d’âge entraîne traditionnellement, de plein droit, la rupture du lien de l’agent avec le service, la loi consacre diverses dérogations à la règle. Le maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d’âge du corps auquel il appartient, ne constitue pas un droit mais une faculté laissée à l’appréciation de l’autorité administrative qui détermine sa position en fonction de l’intérêt du service, sous le contrôle du juge. La loi du 21 août 2003 ouvre cette possibilité à tous les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle nécessaire pour obtenir une pension à taux plein, ce « sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique ».

En l’espèce, la cour administrative d’appel de Marseille, comme il lui appartenait de le faire, a vérifié que les dispositions prises sur les demandes de prolongation d’activité ne reposaient pas sur des faits matériellement inexacts, une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation. L’intéressée, qui avait de nouveau exercé ses fonctions dans son établissement d’origine au cours de sa dernière année d’activité, avait fait l’objet d’une très bonne évaluation. La décision du recteur était donc entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Cour administrative d’appel de Marseille, 2 octobre 2018, n°17MA04077

Retraite - Pension

Majoration de pension au titre des enfants du conjoint.

L’article L.18 du code des pensions civiles et militaires énumère les cas pour lesquels une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. Ouvrent droit à cette majoration les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent. En l’espèce, le Conseil d’Etat précise les conditions d’ouverture de ce droit. Il considère que « la période d’au moins neuf ans pendant laquelle les enfants du conjoint doivent avoir été élevés par le pensionné doit être décomptée à partir du moment où, celui-ci a commencé à élever les enfants de son conjoint issus d’un précédent mariage et non la date du mariage. Conseil d’Etat, ministre de l’action et des comptes publics, n°417583

Calcul de la pension d’un fonctionnaire : point de départ.

Une adjointe administrative principale, atteinte d'une incapacité permanente d'un taux supérieur à 50 %, a été admise à faire valoir ses droits à pension à l'âge de soixante-cinq ans. Elle a demandé à l'administration une majoration de pension prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite, ce qui lui fut refusé. C’est l’occasion ici pour le Conseil d’Etat de préciser que « sauf disposition législative contraire, il est procédé au calcul de la pension d'un fonctionnaire en fonction des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle cette pension lui est concédée ». En conséquence, « les conditions d'ouverture du droit à majoration de pension prévu par les dispositions 5° du I de l'article L. 24 du CPCMR doivent s'apprécier à la date à laquelle cette pension est concédée à l'agent. Le point de départ du calcul de la pension d’un fonctionnaire correspond donc à la date à laquelle cette pension lui est concédée, et non à la date d’ouverture de ses droits à pension. Conseil d’Etat, 12 décembre 2018, n°416299

Fonction publique – Loi

Le projet de loi sur la transformation de la fonction publique : son chemin devant les parlementaires.

Adopté à l’Assemblée nationale le 28 mai, le projet de loi de transformation de la fonction publique voit de nouvelles dispositions s’ajouter après son examen. Aux termes de l’article 44 de la Constitution : « Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement. Ce droit s’exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique. ». C’est ainsi qu’en commission des lois, 875 amendements parlementaires ont été déposés et 14 émanant du Gouvernement lui-même. Au final, 179 amendements, en majorité rédactionnels, ont été adoptés. Le projet de loi, initialement de 36 articles, compte ainsi 19 articles de plus. Ont été adoptées les principales mesures suivantes :

- le renforcement du rôle des nouveaux comités sociaux en matière de télétravail ou d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

- l’instauration d’un délai de prévenance pour les contrats de projets ;

- l’encadrement renforcé des ruptures conventionnelles ;

- le principe de la fusion de la commission de déontologie de la fonction publique (CDFP) avec la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) ;

- la protection financière de l’agent en cas d’externalisation ;

- le renforcement de l’accès aux formations pour les agents en poste de management ;

- l’écrêtement et l’encadrement des rémunérations des membres des autorités administratives indépendantes ;

- l’encadrement des hautes rémunérations et l’obligation de fournir un rapport annuel sur ce sujet.

La discussion en séance publique à l’Assemblée nationale a porté sur le texte issu de la commission des lois. Les parlementaires ont déposé 1151 amendements sur le texte. De son côté, le Gouvernement a également proposé en débat 12 nouveaux amendements et 7 sous-amendements. Au terme de cette nouvelle étape de la procédure parlementaire, 102 amendements ont été adoptés dont 14 émanant du Gouvernement. Parmi les amendements les plus notables :

- la précision des missions des fonctionnaires ;

- l’élargissement des compétences des comités sociaux et du champ des formations spécialisées notamment pour la fonction publique territoriale ;

- l’instauration d’un rapport social unique dans les administrations ;

- l’exclusion des catégories C du contrat de projet et l’adoption d’une prime de précarité ;

- le suivi renforcé en matière de déontologie en matière de pantouflage et de rétro-pantouflage ;

- la modification de la composition de la HATVP et la publicité de ses avis ;

- l’allongement du délai de non-retour à la suite d’une rupture conventionnelle ;

- l’obligation d’une durée du travail effective dans la fonction publique assortie d’un rapport au Parlement. Une nouvelle habilitation a été donnée pour l’adoption d’un code de la fonction publique dans les vingt-quatre mois. Le projet de loi comporte désormais 54 articles avant le lancement des discussions au Sénat.

Site d'emploi commun aux trois versants de la fonction publique

Place de l’emploi public, espace numérique commun remplaçant la BIEP : une circulaire précise les modalités de mise en œuvre.

L’article 2 de l’ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017 portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique, prévoit la création, au 1er janvier 2019, d’un espace numérique commun aux trois versants de la fonction publique dénommé « Place de l’emploi public » permettant la publicité des emplois créés ou vacants. Cet espace concerne l’ensemble des administrations soumises au statut général des fonctionnaires. Il a pour but de faciliter les mobilités fonctionnelles dans le cadre de bassins d’emplois et de développer des parcours professionnels entre les trois versants. Le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l’obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques met en œuvre cette obligation de publicité sur l’espace numérique commun et harmonise les modalités de publication entre les trois versants afin de faciliter le fonctionnement de ce nouvel outil. L’espace numérique commun est opérationnel depuis le 20 février 2019 et ouvert à la consultation des offres par les agents. Il se substitue, pour les administrations de l’Etat, à la bourse de l’emploi public (BIEP). La circulaire du 3 avril 2019 précise les termes et les modalités du décret du 28 décembre 2018. Elle définit les administrations et les services concernés. Elle précise le champ d’application de l’obligation de publicité : les créations ou vacances d’emplois permanents à temps complet ou non complet, pourvues par des fonctionnaires relevant du statut général ainsi que les créations ou vacances d’emplois d’agents contractuels de droit public d’une durée indéterminée ou déterminée. Dans ce dernier cas, seuls les contrats conclus pour une durée égale ou supérieure à un an font l’objet d’une obligation de publicité. Au-delà de ces obligations réglementaires, la circulaire rappelle que les administrations ont toute latitude pour publier très largement l’ensemble de leurs offres d’emplois ainsi que, dans un souci d’anticipation, les emplois susceptibles d’être vacants. Par ailleurs, la circulaire rappelle que les emplois dispensés d’obligation de publicité par l’article 2 du décret du 28 décembre 2018 peuvent néanmoins faire l’objet d’une publicité par d’autres vecteurs de diffusion, adaptés à la nature de ces emplois. Elle précise les délais à respecter pour publier les créations et vacances d’emplois : à compter du 1er janvier 2020, la publication des créations et des vacances d’emplois s’effectue sans délai sur l’espace numérique commun. Jusqu’à cette date, à titre transitoire, la publicité des vacances de postes intervient au plus tard dans un délai de deux mois après une éventuelle première publicité interne. Elle énumère les données obligatoires constitutives de la publicité d’un emploi vacant. Elle rappelle la durée minimale de publication sur le site, fixée à un mois par le décret, sauf urgence. La circulaire souligne que cette durée doit largement permettre aux agents intéressés de soumettre leur éventuelle candidature mais que les administrations peuvent maintenir leurs offres plus longtemps si cela leur permet de recueillir plus de candidatures et de profils. Il peut cependant être dérogé à cette obligation en cas d’urgence, lorsqu’une administration doit pourvoir un poste de façon impérative pour assurer la continuité du service. Enfin, les administrations devront veiller « à engager toute action d’information et de communication pertinente auprès des agents et des services » en s’appuyant sur les outils de communication mis à leur disposition par la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) « afin qu’ils s’approprient ce nouveau dispositif dans les meilleures conditions ». Site de l’espace numérique commun - Guide utilisateur candidat