Compil’ Veille juridique 2019

Santé - Social - Protection

Congés – Maternité – 3ème enfant

L’allongement du congé de maternité au titre d’une troisième grossesse est subordonné à la viabilité des enfants nés antérieurement à la maternité en cause.

Une professeure avait demandé à bénéficier d’un allongement de son congé de maternité au titre de sa troisième grossesse. La fonctionnaire qui avait déjà mis au monde deux enfants nés viables, en vertu des dispositions de l’article L. 331-4 du code de la sécurité sociale devait bénéficier d’un allongement de son congé de maternité. La demande de la professeure avait été refusée, l’administration ayant déduit, de l'acte d’enfant sans vie communiqué à l’appui de sa demande, que l’enfant n’était pas né viable. La cour administrative d’appel de Douai a considéré que l’établissement d’un acte d’enfant sans vie, document dressé par un officier d’état civil, ne préjuge pas de la viabilité ou de l’absence de viabilité d’un enfant. L’administration avait donc commis une erreur de droit en fondant son refus sur ce document. C.A.A. Douai, 8 juillet 2019, n° 17DA01335

Rémunération – Congé maladie

Maintien du demi-traitement après épuisement des droits à un congé de maladie ordinaire, conditions.

Le conseil d’Etat a jugé que le maintien du demi-traitement d’un agent ayant épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire dans l’attente de la décision du comité médical était créateur de droits. Il résulte de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 que « lorsque l’agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il appartient à la collectivité qui l’emploie, d’une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite et, d’autre part, de verser à l’agent un demi-traitement dans l’attente de la décision du comité médical. Ce demi-traitement ne présentait pas un caractère provisoire et restait acquis à l’agent alors même que celui-ci avait, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas par elle-même droit au versement d’un demi-traitement (disponibilité). Conseil d’Etat, 9 novembre 2018, n° 412684

Examens médicaux pour placement en CLM ou CLD : pas de suppression de traitement pour l’agent qui s’y dérobe.

Un employeur avait suspendu le versement du traitement, de certaines primes et indemnités d’un agent au motif qu’il s’était dérobé aux examens médicaux sollicités. La CAA de Nancy estime que le simple fait pour l’agent de se dérober aux examens médicaux sollicités par son employeur dans la perspective d’un placement d’office en congé de longue maladie ou de longue durée n’autorise pas de telles mesures. En effet, les textes règlementaires (article 25 et 44 du décret du 14 mars 1986) ne prévoient de suspension de traitement qu’en cas de refus de l’agent de se soumettre aux visites médicales requises par son employeur lorsqu’il se trouve déjà en congé de maladie. Les prétentions indemnitaires de l’agent visant à la récupération des sommes non versées n’en sont pas moins rejetées dès lors qu’il n’est pas établi que celui-ci aurait, pour les périodes concernées, rempli ses obligations de service. Cour administrative de Nancy, 6 février 2018 n°16NC00660

Protection sociale – Accident de service – Accident de trajet - Commission de réforme

Accident de service : la consultation du médecin de prévention est une garantie.

Un agent territorial d’animation exerçant les fonctions d’animateur en centre de loisirs avait été victime d’une agression alors qu’il était en activité sur son lieu de travail. En vertu de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, l’intéressé voulait faire valoir ses droits aux congés de maladie et conserver l’intégralité de son traitement jusqu’à qu’il soit en état de reprendre son service, la maladie provenant d’un accident survenu dans l’exercice de ses fonctions. Dans ce cadre-là, il avait le droit aussi au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l’accident. Après consultation de la commission de réforme, le maire a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’agression au motif qu’il s’agissait d’une agression physique sur le lieu de travail mais par des individus extérieurs à la collectivité et en rapport avec un différend d’ordre privé sans lien avec le service. L’agent pour obtenir l’annulation de cette décision de refus a soutenu que cette décision était intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière compte tenu de l’irrégularité de l’avis de la commission de réforme, laquelle avait examiné son dossier sans que le médecin de prévention ait été saisi et qu’il ait rendu son rapport. La CAA juge que l’agent a été privé d’une garantie et que cette privation entache d’illégalité la décision contestée. Elle relève qu’il est établi que le médecin du service de médecine préventive compétent à l’égard des agents n’a pas remis son rapport écrit à la commission de réforme, en méconnaissance de l’obligation posée par l’article 16du décret du 30 juillet 1987. Le rapport du médecin constitue une garantie qui doit être examiné par la commission de réforme. Cour Administrative d’Appel de Versailles, 11 octobre 2018, n°16VE02796

Accident de service, éclairage sur la qualification.

Alors que la requérante s’apprêtait à prendre son véhicule garé devant son domicile, dans le Lot, pour rejoindre son logement de fonction à Marseille, elle a été victime d’une chute. Suite aux blessures importantes occasionnées, l’agent a demandé à bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité. Celle-ci lui a été refusée au motif que l’accident ne pouvait être regardé comme un accident de trajet rattachable au service. Le Tribunal administratif de Toulouse rejette la requête, fondant sa décision sur la seule circonstance que l'accident est survenu à l'occasion d'un trajet ayant pour destination son logement de fonction, et non directement son lieu de travail. Il ne pouvait donc être regardé comme un accident de service. Le Conseil d’Etat annule ce jugement en apportant des précisions sur la qualification de la notion d’accident de service. La reconnaissance de l'existence d'un accident de trajet impose que le trajet du domicile au lieu de destination ait commencé. En l’espèce, l’accident étant survenu devant la résidence personnelle de l’agent, celui-ci ne peut être qualifié d’accident de service, quand bien même l’agent, en se dirigeant vers son véhicule, avait manifesté son intention de se rendre sur son lieu de travail. La demande de la requérante a donc été rejetée. Conseil d’Etat, 30 novembre 2018, n°416753

Accident de trajet, des précisions.

Une professeure des écoles, avait été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle allait déposer son fils chez sa nourrice avant de se rendre sur son lieu de travail. Le recteur d’académie avait refusé de reconnaître cet accident comme imputable au service. La professeure avait formé un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif contre cette décision. Le TA a fait droit à sa demande. Il a rappelé qu’est présumé être un « accident de trajet » tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l’accident du service. En l’espèce, dès lors qu’il était établi que la requérante avait l’habitude de déposer son fils, chaque mercredi, chez sa nourrice avant de rejoindre son lieu de travail, le détour géographique qu’elle effectuait pour ce faire avant de rejoindre son lieu de travail devait être regardé comme son parcours habituel du mercredi matin pour se rendre à son travail et constituait de ce fait une nécessité de la vie courante. La circonstance selon laquelle l’accident est survenu dans la première partie du trajet, entre le domicile de la requérante et la résidence de la nourrice de son fils, laquelle est relativement éloignée du lieu de travail de la requérante, ne suffit pas, dans les circonstances de l’espèce, à détacher l’accident du service. Tribunal administratif, 20 septembre 2018, n° 1602933.

Les séquelles tardives d’un accident de service peuvent ouvrir droit à une rente viagère d’invalidité.

Radié des cadres en 2001 pour maladie non imputable au service, l’intéressé, fonctionnaire de la Poste, a demandé en 2009 que lui soit allouée une rente viagère d’invalidité après qu’un médecin expert eut constaté en 2006 que sa maladie constituait une « rechute » d’un accident survenu le 22 juin 1976. Contrairement aux premiers juges, la cour administrative d’appel a exclu du droit à l’obtention d’une rente viagère d’invalidité l’agent dont l’incapacité résulterait non pas de maladies contractées ou aggravées en service mais de séquelles apparues tardivement. Le conseil d’Etat fait ici une interprétation inverse en considérant que les dispositions de l’article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne comportent aucune restriction quant à l’origine des maladies professionnelles qu’elles mentionnent. Elles ne sauraient donc avoir pour effet d’exclure du bénéfice du droit à une rente viagère d’invalidité les agents atteints d’infirmités résultant des séquelles d’un accident de service apparues tardivement et reconnues comme imputables au service postérieurement à la date de radiation des cadres. Conseil d’Etat, 23 novembre 2018, n°421016

Commission de réforme : la consultation d’un médecin spécialiste est une garantie.

Un agent avait été placé, en raison de son inaptitude temporaire liée à un état dépressif, en congé longue durée sans qu’il ait pu reprendre ses fonctions par la suite. Il demandait la reconnaissance de l’imputabilité de sa maladie au service. L’article 3 de l’arrêté interministériel du 4 août 2004 organisant la procédure devant les commissions de réforme, consultées sur les demandes de reconnaissance d’imputabilité au service, prévoit la participation sans vote d’un médecin spécialiste dont le domaine correspond à la pathologie en cause. Le Tribunal administratif estime donc que la participation d’un médecin spécialiste est utile à l’émission d’un avis éclairé et que son absence prive la personne d’une garantie. La décision attaquée en l’espèce est donc annulée en raison de l’irrégularité de la procédure. TA de Lyon, 30 mai 2018, n°1509838

Maladie – Invalidité - Imputabilité au service

Imputabilité au service d’un syndrome dépressif.

Une maladie qui présente un lien direct avec l’exercice des fonctions doit être reconnue imputable au service sauf si des circonstances particulières conduisent à détacher sa survenance ou son aggravation du service. Dans cette décision, le Conseil d’Etat vient préciser les conditions de reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie contractée par un fonctionnaire. Il indique notamment qu’une dépression peut être reconnue liée aux fonctions même en l’absence de volonté de l’employeur de porter atteinte aux droits ou à la santé de son agent. Le Conseil d’Etat pose une définition générale de la maladie professionnelle : « Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou tout autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service ». Le juge doit donc apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l’absence de volonté délibérée de nuire à l’agent, être regardées comme étant directement à l’origine de la maladie. Conseil d’Etat, 13 mars 2019, n°407795

Congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) dans la Fonction publique de l’Etat (FPE).

Le décret du 21 février 2019, dit décret CITIS, précise pour les fonctionnaires de la FPE, les conditions d'octroi et de renouvellement du congé pour invalidité temporaire imputable au service en cas d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle.

Il précise également les conditions dans lesquelles l'autorité administrative assure le suivi du fonctionnaire placé dans ce congé. Enfin, il détermine les effets du congé sur la situation administrative du fonctionnaire et les obligations auxquelles celui-ci doit se soumettre pour l'octroi et le renouvellement du congé sous peine d'interruption du versement du traitement.

Dorénavant, ce sera à l’administration de prouver la non imputabilité de la maladie professionnelle, ou de l’accident, au service de l’agent. Il fait suite à une longue période de discussions menée avec la DGAFP et est consécutif à l’ordonnance du 19 janvier 2017, introduisant le renversement de la charge de la preuve en matière d’accident de travail et maladie professionnelle (AT/MP) pour les agents titulaires de la FPE. Que changent les dispositions de ce décret ?

Tout d’abord, il appartiendra à l’administration de démontrer qu’une affection (AT/MP) survenue en temps et lieu de service n’est pas d’origine professionnelle, dégageant de fait l’agent de recherche d’éléments susceptibles de corroborer sa déclaration. C’est la présomption d’imputabilité.

Ensuite, si ce décret introduit la notion de délais de déclaration imposés à l’agent, en particulier en ce qui concerne les accidents de service (disposition régressive), celle-ci contraint également l’administration d’un délai d’instruction. Ces délais contraints permettront de placer les agents dans une situation administrative transitoire, dans une filière plus à même de garantir une prise en charge de leur situation. Néanmoins, le non-respect des délais d’instruction par l’administration des dossiers renvoie l’agent vers une obligation de régularisation financière si, à terme, son dossier était rejeté. Cette disposition crée une situation déséquilibrée qui pourrait être source d’iniquité au regard du traitement disparate des dossiers qui existe actuellement entre les administrations de tutelle ou les secteurs géographiques.

Maladie professionnelle : le juge administratif apprécie s'il existe un lien direct avec le service.

Une professeure certifiée en collège, avait demandé à bénéficier d’un congé de longue maladie au titre d’un état dépressif réactionnel. Elle soutenait que les troubles dont elle souffrait étaient consécutifs à l’installation et à la mise en service d’un équipement wifi au rez-de-chaussée du collège. Le médecin expert concluait que les soins et arrêts de travail de l’intéressée relevaient de la « maladie ordinaire ». Sur avis défavorable du comité médical départemental, le recteur d’académie avait donc rejeté cette demande et placé l’intéressée en congé de maladie ordinaire, puis en congé de longue maladie non imputable au service. L’intéressée a donc de nouveau saisi le recteur d’une demande de reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle, implicitement rejetée. C’est l’occasion ici pour la CAA de Bordeaux de préciser qu’en cas de refus de reconnaissance d'une maladie professionnelle, il appartient au juge administratif d’apprécier l’existence d’un lien direct et certain entre la pathologie dont est atteint le fonctionnaire et le service. En l’espèce, les troubles dont souffrait l’intéressée relevaient de facteurs « propres à son état de santé », « sans lien direct, certain et déterminant avec le service ».

Le régime des congés de maladie des fonctionnaires de l’État distingue deux cas : celui des maladies ordinaires et celui des maladies professionnelles, contractées ou aggravées en service, dont les incidences financières sont différentes (article 34 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l’État ; décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif notamment aux congés de maladie ; article L.27 du code des pensions civiles et militaires). C’est pourquoi la requérante souhaitait que sa pathologie soit reconnue comme imputable au service. Elle s’appuyait sur le droit de la sécurité sociale qui institue une présomption d’origine professionnelle pour toute maladie figurant dans un tableau de maladies professionnelles (article L.461-1 du code de la sécurité sociale). Or, indique l’arrêt, d’une part cette disposition n’est pas applicable aux agents de l’État et, en tout état de cause, la pathologie dont elle souffrait n’était pas mentionnée dans ce tableau. Depuis la date des faits jugés ici, une ordonnance a étendu aux fonctionnaires l’application de cette disposition du code de la sécurité sociale (article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 relative au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé). CAA de Bordeaux 9 octobre 2018 n°16BX03178.





Action sociale interministérielle 2019

Prestations au bénéfice des agents de l’Etat : établissements ou groupes d’établissements concernés à titre dérogatoire.

L’article 4-1 du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 modifié relatif à l’action sociale au bénéfice des personnels de l’Etat dispose que, par dérogation, les agents publics de l’Etat rémunérés sur le budget des établissements publics nationaux à caractère administratif et des établissements publics locaux d’enseignement peuvent également bénéficier de l’action sociale interministérielle sous réserve d’une contribution au programme du budget général comprenant les crédits de l’action sociale interministérielle. L’arrêté du 26 décembre 2018 fixe la liste des établissements ou groupes d’établissements concernés par cette dérogation ainsi que les prestations d’action sociale auxquelles les agents de l’Etat rémunérés sur leur budget peuvent prétendre.