Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs du ministre chargé de l’Enseignement supérieur


Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux

ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l’enseignement supérieur.

Version consolidée au 14 mai 2018
Section III : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs du ministère chargé de l’enseignement supérieur.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 32

Le corps des assistants ingénieurs est classé dans la catégorie A prévue à l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Il comporte un grade unique comprenant seize échelons.

Article 33

Les assistants ingénieurs sont chargés de veiller à la préparation et au contrôle de l’exécution d’opérations techniques ou spécialisées, réalisées dans les établissements où ils exercent. Ils peuvent être chargés d’études spécifiques de mise au point ou d’adaptation de techniques ou méthodes nouvelles.

Ils concourent à l’accomplissement des missions d’enseignement.

Ils peuvent se voir confier des missions d’administration.

Ils peuvent participer à l’encadrement de personnels techniques ou administratifs des établissements où ils exercent.

Chapitre II : Recrutement.
Article 34

Les assistants ingénieurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l’article 35 ci-après.

2° Au choix, selon les modalités suivantes :

Les nominations sont prononcées par voie d’inscription sur une liste d’aptitude établie sur proposition du recteur, du président, du responsable d’établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent y être inscrits les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l’enseignement supérieur, justifiant de huit années de services publics, dont trois au moins en catégorie B. La proportion des nominations susceptibles d’être prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

La proportion d’un cinquième peut être appliquée à 5 % de l’effectif des fonctionnaires en position d’activité et de détachement dans le corps des assistants ingénieurs au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l’application de l’alinéa précédent.

Article 35

Les concours mentionnés au 1° de l’article 34 sont organisés dans les conditions précisées ci-après :

1° Des concours externes sur épreuves sont ouverts aux candidats titulaires d’un titre ou d’un diplôme classé au moins au niveau III.

Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l’un des diplômes cités ci-dessus par la commission mentionnée à l’article 15 qui, à cet effet, peut prendre l’avis d’experts figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;

2° Des concours internes sur titres et travaux, complétés d’épreuves, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu’aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats mentionnés à l’alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.

Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d’une administration, d’un organisme ou d’un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa ;

3° Des troisièmes concours sur épreuves sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er janvier de l’année du concours, de l’exercice, durant quatre ans au moins, d’une ou plusieurs des activités ou d’un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l’éducation, de la formation ou de la recherche.

Les périodes au cours desquelles l’exercice d’une ou plusieurs des activités ou d’un ou plusieurs des mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu’à un seul titre.

Article 35-1

Des assistants ingénieurs ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés, dans les conditions prévues à l’article 35.

Article 36

Les assistants ingénieurs sont classés conformément aux dispositions de l’article 37 et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l’article 18.

Article 37

Pour le classement des lauréats des concours prévus à l’article 35 du présent décret, l’ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d’assistant ingénieur, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n’avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu’à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.

Les dispositions de l’alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l’article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.

Article 37-1 (abrogé)
Chapitre III : Avancement.
Article 38

La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des assistants ingénieurs est fixée ainsi qu’il suit :

ÉCHELONS DURÉE
16e échelon
15e échelon 3 ans
14e échelon 3 ans
13e échelon 3 ans
12e échelon 2 ans
11e échelon 2 ans
10e échelon 2 ans
9e échelon 2 ans
8e échelon 2 ans
7e échelon 2 ans
6e échelon 2 ans
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 1 an 6 mois
1er échelon 1 an 6 mois

Article 38-1

Pour l’intégration et l’avancement des agents de la collectivité départementale et des établissements publics administratifs de Mayotte dans le corps des assistants ingénieurs du ministère chargé de l’enseignement supérieur, sont créés, à la base du grade de ce corps, des 1er, 2e, 3e et 4e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 250, 280, 300, 330, affectés chacun d’une durée de 18 mois.

Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés et titularisés en application du décret n° 2006-257 du 3 mars 2006.