ITA – Dispositions relatives au corps des TECH


DISPOSITIONS STATUTAIRES AU CORPS DES TECHNICIENS DE LA RECHERCHE
Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux
corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.
Version consolidée au 24 mai 2019
Section 4 : Dispositions statutaires communes aux corps des techniciens de la recherche
Chapitre 1er : Dispositions générales.
Article 103

Les corps de techniciens de la recherche, classés dans la catégorie B prévue à l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, sont régis par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat et par celles du présent décret.

Article 104

Les corps de techniciens de la recherche comprennent les grades suivants :

Technicien de la recherche de classe normale ;

Technicien de la recherche de classe supérieure ;

Technicien de la recherche de classe exceptionnelle.

Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

Article 105

I. – Les techniciens de la recherche mettent en œuvre l’ensemble des techniques et méthodes concourant à la réalisation des missions et des programmes d’activité des établissements, services et unités de recherche où ils exercent.
Ils peuvent participer à la mise au point et à l’adaptation de techniques nouvelles.
Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l’information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale, d’enseignement ou d’administration de la recherche
II. – Les techniciens de la recherche de classe supérieure et les techniciens de la recherche de classe exceptionnelle ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d’activité mentionnés au I du présent article, requièrent un niveau d’expertise acquis par la formation initiale, par la formation professionnelle tout au long de la vie et par les acquis de l’expérience professionnelle. Ils peuvent également être investis de responsabilités particulières d’encadrement et de coordination d’une ou plusieurs équipes.

Chapitre II : Recrutement.
Article 106

Les techniciens de la recherche sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 60 ci-dessus et des dispositions énoncées ci-après.
Les concours mentionnés aux articles 107 et 107-1 ci-dessous et l’examen professionnel de recrutement mentionné au 3° du I de l’article 107-1 ci-dessous sont organisés sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d’épreuves par branche d’activité professionnelle et par emploi type, en vue de pouvoir un ou plusieurs emplois. Toutefois, les concours internes et l’examen professionnel de recrutement précité peuvent être organisés par branche d’activité professionnelle ou par regroupement de branches d’activité professionnelle.

Article 107

I-Les techniciens de la recherche de classe normale sont recrutés dans les conditions suivantes :

Par voie de concours externe ouvert aux candidats titulaires d’un titre ou d’un diplôme classé au moins au niveau IV ou, par dérogation au 1° du I de l’article 4 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, d’une qualification professionnelle dont la correspondance avec l’un des emplois types figurant sur la liste fixée par l’arrêté prévu à l’article 61 est appréciée par une commission composée de cinq membres nommés par décision du directeur général de l’établissement concerné, dont deux experts choisis en raison de leurs compétences sur la liste prévue à l’article 235 du présent décret ;

Par voie de concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu’aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifier, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé, d’au moins quatre ans de services publics.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé, de quatre ans de services auprès d’une administration, d’un organisme ou d’un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans les conditions fixées par ledit alinéa ;

Par voie d’inscription sur une liste d’aptitude établie sur proposition des directeurs d’unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire.
Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude les fonctionnaires appartenant aux corps des adjoints techniques de la recherche justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle les nominations interviennent, d’au moins neuf années de services publics.
Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d’experts, prévue dans les conditions fixées à l’article 235. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l’article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

II.-Les dispositions des articles 5 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I.

Article 107-1

I. ― Les techniciens de la recherche de classe supérieure sont recrutés dans les conditions suivantes :

Par voie de concours externe ouvert aux candidats titulaires d’un titre ou d’un diplôme classé au moins au niveau III ou, par dérogation au 1° du I de l’article 6 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, d’une qualification professionnelle dont la correspondance avec l’un des emplois types figurant sur la liste fixée par l’arrêté prévu à l’article 61 est appréciée par la commission mentionnée au 1° du I de l’article 107 du présent décret ;

Par voie de concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu’aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifier, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé, d’au moins quatre ans de services publics.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé, de quatre ans de services auprès d’une administration, d’un organisme ou d’un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans les conditions fixées par ledit alinéa ;

Par la voie d’un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires appartenant aux corps des adjoints techniques de la recherche justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle les nominations interviennent, d’au moins onze années de services publics.

II. ― Les dispositions des articles 7 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I.

Article 107-2

I. ― Les dispositions des articles 8 et 9 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné sont applicables aux recrutements opérés selon les modalités prévues au 3° du I de l’article 107 et au 3° du I de l’article 107-1.
II. ― Le nombre total de nominations susceptibles d’être prononcées au titre du 3° du I de l’article 107 et du 3° du I de l’article 107-1 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre de nominations prononcées en application des 1° et 2° du I de l’article 107, des 1° et 2° du I de l’article 107-1, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

Article 108

Pour l’ensemble du corps, le nombre total des emplois réservés aux candidats des concours internes ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes à pourvoir, par voie de concours.
Dans chaque branche d’activité professionnelle, les emplois mis en compétition soit au concours externe, soit au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l’un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l’autre concours.

Article 109

Par dérogation aux dispositions de l’article 29 de la loi du 24 mai 1951 précitée, les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche. Le directeur général de l’établissement peut lors de l’ouverture de ces concours indiquer les affectations prévues.
La composition et le fonctionnement des jurys sont ceux prévus au titre V ci après.

Article 110 (abrogé)
Article 111

I.-Les techniciens de la recherche recrutés en application de l’article 107 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de la recherche de classe normale, conformément aux dispositions des articles 13, 14, 17 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné et aux dispositions de l’article 113 du présent décret.
II.-Les techniciens de la recherche recrutés en application de l’article 107-1 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de la recherche de classe supérieure en appliquant le tableau de correspondance du II de l’article 21 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné à la situation qui aurait été la leur s’ils avaient été nommés et classés dans le grade de technicien de la recherche de classe normale en application des dispositions des articles 13, 14, 17 à 19 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné et de l’article 113 du présent décret. Les intéressés bénéficient des dispositions des articles 22 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

Article 112 (abrogé)
Article 113

Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 107 et 107-1, l’ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles de technicien de la recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n’avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.
Les dispositions de l’alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l’article 14 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

Chapitre III : Evaluation et avancement.
Article 114

L’activité des techniciens fait l’objet d’une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l’agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements. Les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l’établissement un recours sur les appréciations les concernant en application des dispositions de l’article 6 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

Article 115

I.-Les avancements au grade de technicien de classe exceptionnelle s’effectuent, dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers, par la voie de l’examen professionnel prévu au II du présent article et, pour la proportion restante, au choix dans les conditions prévues au III du présent article.
Les avancements au grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle sont prononcés par le directeur général de l’établissement dans les conditions fixées par les II et III de l’article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.
II.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ou des ministres chargés de la tutelle de l’établissement et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.
Pour être promus au vu des résultats d’une sélection organisée par examen professionnel, les fonctionnaires mentionnés au 1° du II de l’article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné doivent être inscrits à un tableau d’avancement établi par le directeur général de l’établissement, après avis de la commission administrative paritaire.
Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature pour l’accès au grade de technicien de classe exceptionnelle doivent subir cette sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue au titre V du présent décret.
Les délibérations du jury d’examen professionnel peuvent être précédées de la consultation d’experts prévue à l’article 235 du titre V. Le jury établit une liste alphabétique des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 % à celui des postes à pourvoir.
Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d’une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au tableau d’avancement suivant.
III.-Pour être promus au choix, les fonctionnaires mentionnés au 2° du II de l’article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné doivent être inscrits à un tableau d’avancement établi par le directeur général de l’établissement, sur proposition des directeurs d’unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire.
Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d’experts prévue à l’article 235 du titre V.
Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l’article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 116

I.-Les avancements au grade de technicien de classe supérieure s’effectuent, dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers, par la voie de l’examen professionnel prévu au II du présent article et, pour la proportion restante, au choix dans les conditions prévues au III du présent article.
Les avancements au grade de technicien de la recherche de classe supérieure sont prononcés par le directeur général de l’établissement dans les conditions fixées par les I et III de l’article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.
II.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ou des ministres chargés de la tutelle de l’établissement et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.
Pour être promus au vu des résultats d’une sélection organisée par examen professionnel, les fonctionnaires mentionnés au 1° du I de l’article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné doivent être inscrits à un tableau d’avancement établi par le directeur général de l’établissement, après avis de la commission administrative paritaire.
Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature pour l’accès au grade de technicien de classe supérieure doivent subir cette sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue au titre V du présent décret.
Les délibérations du jury d’examen professionnel peuvent être précédées de la consultation d’experts prévue à l’article 235 du titre V. Le jury établit une liste alphabétique des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 % à celui des postes à pourvoir.
Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d’une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au tableau d’avancement suivant.
III.-Pour être promus au choix, les fonctionnaires mentionnés au 2° du I de l’article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné doivent être inscrits à un tableau d’avancement établi par le directeur général de l’établissement, sur proposition des directeurs d’unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire.
Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d’experts prévue à l’article 235 du titre V.
Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l’article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 117

En cas d’avancement de grade, les techniciens de la recherche sont classés conformément aux dispositions de l’article 26 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

Article 118

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps de techniciens de la recherche est fixée conformément aux dispositions de l’article 24 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.
II.-(abrogé)