Statut – Corps des Bibliothécaires


Décret n°92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des
Bibliothécaires
Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, et du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l’administration,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 50-428 du 5 avril 1950 modifié portant fixation du statut particulier et des effectifs d’un corps de bibliothécaires adjoints dépendant des services des bibliothèques de France et de la lecture publique ;
Vu le décret n° 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l’Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d’aptitude et de l’examen professionnel ;
Vu le décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du 28 juin 1991 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Article 1 Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 – art. 90

Il est créé, dans les conditions fixées au présent décret, le corps des bibliothécaires, classé dans la catégorie A prévue à l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Il constitue un corps à vocation interministérielle relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Article 2

Les bibliothécaires participent à la constitution, à l’organisation, à l’enrichissement, à l’évaluation, à l’exploitation et à la communication au public des collections de toute nature des bibliothèques.

Ils concourent également aux tâches d’animation et de formation au sein des établissements où ils sont affectés et peuvent être appelés à assurer des tâches d’encadrement.

Ils exercent leurs fonctions dans les services techniques et les bibliothèques relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur ou d’autres départements ministériels.

Article 3 Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 – art. 99

Le corps des bibliothécaires comporte deux grades :

1° Le grade de bibliothécaire comprenant onze échelons ;

2° Le grade de bibliothécaire hors classe comprenant dix échelons.

NOTA :
Conformément à l’article 12 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

CHAPITRE Ier : Recrutement. (Articles 4 à 6)

Article 4 Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 – art. 3

Les bibliothécaires sont recrutés par la voie des trois concours ci-après :

1° Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d’une licence, d’un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d’une qualification reconnue équivalente à l’un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

1° bis. – Un concours externe spécial ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme de doctorat défini à l’article L. 612-7 du code de l’éducation, ou justifiant de qualifications au moins équivalentes reconnues dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique. Le nombre des places à ce concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places mises au concours organisé en application du 1° ci-dessus ;

2° Un concours interne ouvert, pour la moitié au plus du nombre total des postes mis aux concours au titre du présent article, aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales ou d’un établissement public en dépendant. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l’année du concours de quatre années de services publics, dont deux années au moins dans l’un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l’article 2 du présent décret ou dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales.

Les emplois mis à l’un des concours qui n’auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats des autres concours.

Article 5

Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur fixe les conditions d’organisation des concours prévus à l’article 4 ci-dessus.

Article 6 Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 – art. 3

Les bibliothécaires sont également recrutés au choix par inscription sur une liste d’aptitude parmi les bibliothécaires assistants spécialisés régis par les dispositions du décret n° 2011-1140 du 21 septembre 2011, justifiant au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est établie ladite liste, de neuf ans de services publics dont cinq au moins de services effectifs dans l’un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l’article 2 du présent décret ou dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales.

La proportion des nominations au choix susceptibles d’être prononcées au titre du présent article est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application des 1°, 1° bis et 2° de l’article 4 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l’article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Le nombre de postes offerts au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion d’un cinquième à 5 % de l’effectif des fonctionnaires en position d’activité et de détachement dans le corps des bibliothécaires au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l’application des dispositions de l’article 6.

CHAPITRE II : Nomination et titularisation. (Articles 7 à 8)

Article 7 Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 – art. 94

Les candidats reçus aux concours mentionnés à l’article 4 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur en qualité de stagiaire. La durée du stage est fixée à un an. Ils reçoivent au cours de ce stage une formation dont le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Ils sont classés dès leur nomination en qualité de stagiaire à un échelon du grade de bibliothécaire du corps déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat. Lors de la titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l’avancement dans la limite d’un an.

Les candidats qui ont été admis au concours externe spécial bénéficient d’une bonification d’ancienneté de deux ans au titre de la période de préparation du doctorat. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu’une seule fois.

Ceux d’entre eux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de l’Etat, des collectivités territoriales ou d’un établissement public en dépendant sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée de ce stage.

Article 8 Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 – art. 95

A l’expiration du stage, le ministre chargé de l’enseignement supérieur prononce soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée comprise entre six mois et un an, soit le licenciement, soit, s’il s’agit d’un fonctionnaire, la réintégration dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. Lors de la titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l’avancement dans la limite d’un an.

Les bibliothécaires recrutés en application des dispositions de l’article 6 ci-dessus sont immédiatement titularisés et classés à un échelon du grade de bibliothécaire du corps déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat.

Article 9 (abrogé) Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 – art. 23 () JORF 31 décembre 2006
Article 10 (abrogé) Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 – art. 23 () JORF 31 décembre 2006
Article 11 (abrogé) Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 – art. 23 () JORF 31 décembre 2006
Article 12 (abrogé) Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 – art. 23 () JORF 31 décembre 2006
Article 13 (abrogé) Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 – art. 23 () JORF 31 décembre 2006
Article 14 (abrogé) Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 – art. 23 () JORF 31 décembre 2006

CHAPITRE III : Avancement. (Articles 15 à 16-4)

Article 15 Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 – art. 100

La durée du temps passé dans chacun des échelons des deux grades du corps des bibliothécaires est fixée ainsi qu’il suit :

GRADES ÉCHELONS DURÉE
Bibliothécaire hors classe
10e échelon
9e échelon 3 ans
8e échelon 3 ans
7e échelon 2 ans et 6 mois
6e échelon 2 ans et 6 mois
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Bibliothécaire
11e échelon
10e échelon 4 ans
9e échelon 3 ans
8e échelon 3 ans
7e échelon 3 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 2 ans 6 mois
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 1 an 6 mois

NOTA :
Conformément à l’article 12 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 16 (abrogé) Abrogé par Décret n°2001-325 du 13 avril 2001 – art. 9 () JORF 15 avril 2001

Article 16 Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 – art. 3

Peuvent être promus au grade de bibliothécaire hors classe les bibliothécaires qui sont inscrits à un tableau annuel d’avancement établi par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, à l’issue d’une sélection par voie d’examen professionnel.

Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d’emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade de bibliothécaire.

Les candidats admis à l’examen par le jury sont admis au tableau annuel d’avancement dans l’ordre de priorité des nominations, établi au vu de leur valeur professionnelle.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle. Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Article 16-1 Création Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 – art. 98

L’accès au grade de bibliothécaire hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, d’au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d’emplois de catégorie A ou de même niveau et d’avoir atteint le 8e échelon du grade de bibliothécaire.

Article 16-2 Création Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 – art. 98

La proportion de promotions susceptibles d’être prononcées au titre de l’article 16 ou de l’article 16-1 par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ne peut être inférieure à 40 % du nombre total de ces promotions.

Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, lorsque le nombre de candidats admis à l’examen professionnel est inférieur au nombre des avancements de grade à prononcer par cette voie, le nombre des avancements de grade à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

Article 16-3 Création Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 – art. 98

Les taux de promotion dans le grade de bibliothécaire hors classe sont déterminés conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans le corps des administrations de l’Etat.

Article 16-4 Création Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 – art. 98

Les bibliothécaires nommés au grade de bibliothécaire hors classe en application des articles 16 et 16-1 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation dans le grade

de bibliothécaire

Situation dans le grade

de bibliothécairehors classe

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l’échelon

11e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon Sans ancienneté
6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise

CHAPITRE IV : Détachement. (Articles 17 à 18)

Article 17 Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 – art. 3

Peuvent être détachés dans le corps des bibliothécaires les fonctionnaires de catégorie A de l’Etat et des collectivités territoriales ou d’un établissement public en dépendant. Le détachement est prononcé à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine.

Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de leur nouveau grade, l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d’un avancement dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine ou qui résulte de la promotion audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements d’échelon dans le corps des bibliothécaires avec l’ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.

Article 18 Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 – art. 3

A l’issue d’une période de détachement de deux ans, les intéressés peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des bibliothécaires.

Ils sont nommés à l’échelon qu’ils occupaient en position de détachement et conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils ont acquise.

Les services accomplis dans le corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’intégration.

CHAPITRE V : Dispositions transitoires et diverses. (abrogé)

Article 19 (abrogé) Abrogé par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 – art. 105
Article 20 (abrogé) Abrogé par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 – art. 105
Article 21 (abrogé) Abrogé par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 – art. 105
Article 22 (abrogé) Abrogé par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 – art. 105
Article 23 (abrogé) Abrogé par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 – art. 105
Article 24 (abrogé) Abrogé par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 – art. 105
Article 25 (abrogé) Abrogé par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 – art. 105

Article 26

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l’administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON
Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale,
LIONEL JOSPIN

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l’administration,
JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE