corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.
Version consolidée au 24 mai 2019
Les corps d’ingénieurs d’études sont classés dans la catégorie A prévue à l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ils comportent trois grades :
Ils comportent deux grades : le grade d’ingénieur d’études de classe normale comprenant quatorze échelons et le grade d’ingénieur d’études hors classe comprenant neuf échelons.
Les ingénieurs concourent à l’élaboration, à la mise au point et au développement des techniques scientifiques nouvelles ainsi qu’à l’amélioration de leurs résultats.
Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l’information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale, d’enseigne
Ils peuvent participer à l’encadrement des assistants ingénieurs, des personnels techniques et administratifs de l’unité de recherche ou du service auquel ils sont affectés.ment ou d’administration de la recherche.
Les ingénieurs d’études sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 60 ci dessus et dans la limite des emplois à pourvoir :
1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l’article 82 ;
2° Au choix.
Lorsque trois nominations ont été effectuées dans le corps par la voie des concours prévus au 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, un ingénieur d’études de classe normale est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs de l’établissement justifiant de neuf ans de services publics, dont trois au moins en catégorie A, inscrits sur une liste d’aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d’unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
La proportion d’un tiers peut être appliquée à 5 % de l’effectif des fonctionnaires en position d’activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d’études au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l’application de l’alinéa précédent.
Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d’experts, prévue à l’article 235. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l’article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Les concours mentionnés au 1° de l’article 81 sont organisés, par branche d’activité professionnelle et par emploi type, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions énoncées ci après. Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d’activité professionnelle ou par regroupement de branches d’activité professionnelle.
1° Des concours externes sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d’épreuves sont ouverts aux candidats titulaires d’un titre ou d’un diplôme classé au moins au niveau II. Ils sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l’un des titres ou diplômes cités ci-dessus par la commission mentionnée à l’article 67 du présent décret qui, à cet effet, peut prendre l’avis d’experts figurant sur la liste mentionnée à l’article 235 ;
2° Des concours internes sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d’épreuves sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu’aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifier, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est organisé le concours, de cinq années au moins de services publics.
Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé, de cinq ans de services auprès d’une administration, d’un organisme ou d’un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
Le nombre total des emplois réservés aux candidats des concours internes ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des postes à pourvoir par voie de concours.
Dans chaque branche d’activité professionnelle, les emplois mis en compétition soit au concours externe, soit au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l’un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l’autre concours.
Des ingénieurs d’études ne possédant pas la nationalité française ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent être recrutés, dans les conditions prévues à l’article 82, en application des dispositions de l’article 26 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.
Par dérogation aux dispositions de l’article 29 de la loi du 24 mai 1951 précitée, les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche. Le directeur général de l’établissement peut lors de l’ouverture de ces concours indiquer les affectations prévues.
La composition et le fonctionnement des jurys sont ceux prévus au titre V ci après.
Les ingénieurs d’études sont classés conformément aux dispositions de l’article 87 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l’article 72.
I.-Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l’article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d’ingénieur d’études, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l’article 5 du même décret, dans un corps d’assistants-ingénieurs relevant du présent décret.
II.-Pour le classement des lauréats des concours prévus à l’article 82, l’ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d’ingénieur d’études, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n’avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié jusqu’à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans.
Les dispositions de l’alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l’article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.
Les ingénieurs d’études qui ont été recrutés en application du 1° de l’article 82 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d’un doctorat prévu à l’article L. 612-7 du code de l’éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d’une bonification d’ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l’article 86 et au II de l’article 87. Une même période ne peut être prise en compte qu’une seule fois.
L’activité des ingénieurs d’études fait l’objet d’une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l’agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements. Les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l’établissement un recours sur les appréciations les concernant en application des dispositions de l’article 6 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.
Les avancements au grade d’ingénieur d’études hors classe sont prononcés par le directeur général de l’établissement.
Peuvent accéder, au choix, au grade d’ingénieur d’études hors classe les ingénieurs d’études de classe normale qui ont été inscrits par le directeur général de l’établissement, sur proposition des directeurs d’unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d’avancement annuel.
Pour pouvoir être inscrits au tableau d’avancement, les ingénieurs d’études de classe normale doivent avoir accompli au moins un an au 8e échelon de leur grade et justifier d’au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.
Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d’experts, prévue à l’article 235.
Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l’article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
En cas d’avancement de grade, les ingénieurs d’études soumis au présent statut sont classés à l’échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à l’ancienneté à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d’une élévation audit échelon.
La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d’études est fixée conformément au tableau ci-après :
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
---|---|
Ingénieur d’études hors classe | |
9e échelon | – |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 2 ans 6 mois |
6e échelon | 2 ans 6 mois |
5e échelon | 2 ans 6 mois |
4e échelon | 2 ans 6 mois |
3e échelon | 2 ans 6 mois |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Ingénieur d’études de classe normale | |
14e échelon | – |
13e échelon | 3 ans |
12e échelon | 2 ans |
11e échelon | 2 ans |
10e échelon | 2 ans |
9e échelon | 2 ans |
8e échelon | 2 ans |
7e échelon | 1 an 6 mois |
6e échelon | 1 an 6 mois |
5e échelon | 1 an 6 mois |
4e échelon | 1 an 6 mois |
3eéchelon | 1 an 6 mois |
2e échelon | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an |