DAPOUS (maj 2019)


Dispositions Applicables aux Personnels Ouvriers
des oeuvres Universitaires et Scolaires
(DAPOUS)
Décision du 20 août 1987

modifiée par décision n° 1995-03 du 18 Juillet 1995
modifiée par décision n° 2015-03 du 18 mars 2015
modifiée par décision n° 2019- du 24 janvier 2019

TITRE 1er – Dispositions générales

Art. 1.
Les personnels ouvriers des oeuvres universitaires et scolaires sont régis par les présentes dispositions lesquelles sont prises pour l’application de l’article 21 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l’organisation des oeuvres universitaires.

Art. 2.
Sous réserve des dispositions qui leur sont spécifiques, sont applicables aux personnels ouvriers des oeuvres universitaires et scolaires :

• les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat ;

• les dispositions législatives et réglementaires relatives aux droits syndicaux dans la fonction publique, en particulier celles :

– du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

– de la loi n° 82-997 du 23 novembre 1982 et du décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l’attribution aux agents de l’Etat du congé pour la formation syndicale;

– les dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique.

Titre II – Garanties et obligations

Art. 3.
La liberté d’opinion est garantie aux personnels ouvriers des oeuvres universitaires et scolaires. Aucune distinction ne peut être faite entre les membres de ces personnels en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur sexe ou de leur appartenance ethnique.

Art. 4.
Les personnels ouvriers bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par l’établissement public des œuvres universitaires et scolaires dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. Lorsqu’un agent a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, l’établissement public doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à cet agent, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. Chaque établissement public est tenu de protéger ses agents contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
L’établissement public est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées à l’agent intéressé. L’établissement public dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’il peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

Art. 5.
Les personnels ouvriers des oeuvres universitaires et scolaires bénéficient de prestations d’action sociale similaires à celles auxquelles peuvent prétendre les agents des administrations centrales de l’Etat et des services extérieurs. Chaque CROUS souscrit auprès d’une entreprise d’assurance désignée par le CNOUS un contrat garantissant le paiement d’un capital servi, soit en cas d’invalidité absolue et définitive à l’agent lui-même, soit en cas de décès aux bénéficiaires désignés.

Art. 6.
Les personnels ouvriers sont affiliés aux caisses primaires d’assurances maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et aux caisses d’allocations familiales, qu’ils soient recrutés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée. Dans tous les cas où il y a versement d’indemnités journalières, il est effectué par les dites caisses.

Art. 7.
Les personnels ouvriers sont affiliés à une caisse de retraite complémentaire désignée par le centre national des oeuvres universitaires et scolaires. Les personnels ouvriers peuvent adhérer à la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (M.G.E.N.) ou à la Mutuelle des Oeuvres Corporatives de l’Education Nationale (M.O.C.E.N.).

Art. 8.
Les personnels ouvriers effectuent les travaux qui correspondent à leur qualification. Toutefois si le service l’exige, ils peuvent être appelés à remplacer à titre temporaire des agents momentanément absents. En cas d’absence imprévisible d’un agent, le directeur du CROUS peut désigner un suppléant, choisi parmi les personnels déjà en fonction au CROUS. Dans ce cas, le suppléant perçoit, si ce remplacement excède deux jours pleins, une indemnité compensatrice égale à la différence entre le salaire de base de l’agent remplaçant et le salaire, au même échelon, de l’échelle de l’agent remplacé, selon des modalités précisées par le directeur du CNOUS.

Art. 9.
Lorsque le service exige que l’agent soit logé sur place, celui-ci bénéficie d’une concession de logement, conformément aux textes en vigueur.6524

Art. 10.(modifié par la décision n° 2008-04 du 20 mai 2008)
Le cumul de l’activité des agents au sein du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires avec toute autre activité privée lucrative est interdit. Toutefois quand cette dernière découle de la nature des fonctions exercées au centre régional par un agent recruté en vertu des dispositions de l’article 18, 1er alinéa, elle peut être autorisée, à titre exceptionnel, dans des conditions précisées par le CNOUS, et conformément au décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif aux cumuls d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat.

Titres III – Organisation des carrières

Chapitre 1er – Classification des personnels ouvriers

Art. 11.(modifié par la décision n° 1995-03 du 18 Juillet 1995 – modifié par l’art 1er de la décision n° 2015-03 du 18 mars 2015)

I – Les personnels ouvriers sont classés dès leur recrutement, en fonction de leur niveau de qualification, dans les catégories et les échelles de rémunération suivantes :

– Catégorie des Agents de service : échelle 3 ;
– Catégorie des Agents de maîtrise : échelles 5 et 6 ;
– Catégorie des Agents d’encadrement : échelle 7.

Les différentes qualifications, au sein de chaque catégorie, sont fixées en annexe de la présente décision et réparties dans chacune des échelles 3 à 7.

II – Les agents d’encadrement classés dans la catégorie relevant de l’échelle 7 de rémunération exerçant l’un des métiers à forte responsabilité mentionnés ci-dessous peuvent être classés en échelle 8 fonctionnelle :

– Coordonnateur technique de la restauration 1 ;
– Chef de cuisine 3 ;
– Agent d’encadrement exerçant des fonctions de directeur d’unité de gestion.

III – Sur proposition du directeur du centre national des œuvres universitaires et scolaires, un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, un arrêté détermine annuellement le nombre des emplois d’agent d’encadrement ayant accès à l’échelle 8 de rémunération.
Le directeur du centre national des œuvres universitaires et scolaires prend une décision de répartition de chacun de ces emplois entre les différents CROUS concernés qui précise le métier auquel chaque emploi est affecté

Art. 11 bis.(abrogé par l’article 2 de la décision n°1995-3 du 18 juillet 1995)

Chapitre 2 – Recrutement et engagement

Art. 12.
Tout recrutement est subordonné à la publication de l’emploi vacant à pourvoir. La procédure de recrutement ne peut avoir d’autre objet que de combler une vacance effective dans le dispositif des emplois arrêté par le directeur du CROUS, après avis de la commission paritaire régionale, et approbation par le centre national des oeuvres universitaires et scolaires.

Art. 13.
Nul ne peut être engagé en qualité de personnel ouvrier des oeuvres universitaires et scolaires :

1) si, étant de nationalité française, il ne jouit pas de ses droits civiques ;

2) le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions. Les personnes de nationalité étrangère peuvent faire l’objet d’une enquête de la part de l’administration destinée à s’assurer qu’elles peuvent être recrutéespar elle ;

3) si, étant de nationalité française, il ne se trouve pas en position régulière au regard du code des obligations du service national ;

4) s’il ne possède les conditions d’aptitude physique requises ;

5) s’il n’est âgé de 18 ans au moins.

Art. 14.(modifié par la décision n° 2006-11 du 6 septembre 2006 – modifié par l’art. 2 de la décision n° 2015-03 du 18 mars 2015)

I – Les personnels ouvriers des oeuvres universitaires et scolaires sont recrutés sans examen professionnel pour l’accès à la catégorie relevant de l’échelle 3.
II – Dans la limite de 75 % des emplois vacants, ces personnels sont recrutés par examen professionnel externe ou interne dans les catégories relevant des échelles 4, 5, 6 et 7 selon la répartition suivante :

1° – examens professionnels externes :

a) pour l’accès à la catégorie des agents spécialistes relevant de l’échelle 4 et pour l’accès à la catégorie des agents de maîtrise relevant de l’échelle 5, les candidats doivent être titulaires d’un titre ou d’un diplôme classé au moins au niveau V ou d’une qualification reconnue équivalente conformément aux dispositions du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;
b) Pour l’accès à la catégorie des agents de maîtrise relevant de l’échelle 6, les candidats doivent être titulaires d’un titre ou d’un diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification reconnue équivalente conformément aux dispositions du décret du 13 février 2007 susmentionné, assorti, pour les chefs de cuisine, de titres justifiant de leur qualification professionnelle ;
c) Pour l’accès à la catégorie des agents d’encadrement relevant de l’échelle 7, les candidats doivent être titulaire d’un titre ou d’un diplôme classé au moins au niveau III ou d’une qualification reconnue équivalente conformément aux dispositions du décret du 13 février 2007 susmentionné, assorti, pour les chefs de cuisine, de titres justifiant de leur qualification professionnelle ;

2° – examens professionnels internes :

a) l’accès aux fonctions de l’une des catégories relevant des échelles 4 et 5 est ouvert aux agents de la catégorie immédiatement inférieure ayant au moins un an d’ancienneté de service dans leur catégorie ;
b) l’accès aux fonctions de l’une des catégories relevant des échelles 6 et 7 est ouvert aux agents de la catégorie immédiatement inférieure ayant au moins trois ans d’ancienneté de service dans leur catégorie ;
c) l’accès aux catégories relevant des échelles 5, 6 et 7 est ouvert à l’ensemble des agents comptant au moins cinq ans d’ancienneté de service dans les œuvres universitaires et scolaires, quelle que soit leur catégorie ;

3° – dispositions d’ordre général :

Les examens professionnels sont ouverts par catégorie et répartis conformément aux dispositions ci-après :

a) lorsqu’un seul emploi est à pourvoir par examen professionnel, celui-ci est organisé alternativement à l’intention des candidats internes ou des candidats externes.
b) Lorsque plusieurs emplois sont à pourvoir par examen professionnel, deux examens sont organisés, l’un pour les candidats internes, l’autre pour les candidats externes. Le nombre d’emplois offerts aux candidats internes est égal au nombre d’emplois offerts aux candidats externes. En cas de nombre impair, le dernier emploi est offert aux candidats à l’examen professionnel interne.
c) Sur décision du directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires, les emplois figurant sur la liste de l’examen professionnel externe qui ne sont pas pourvus peuvent être ajoutés à la liste des emplois de l’examen professionnel interne et réciproquement.

III – L’accès aux emplois de la catégorie relevant de l’échelle 8 fonctionnelle est ouvert aux agents d’encadrement de la catégorie relevant de l’échelle 7 ayant atteint au moins le 5 ème échelon et exerçant, dans leur catégorie, l’un des métiers figurant au II de l’article 11.
La nomination dans l’échelle 8 fonctionnelle est subordonnée à la réussite à un examen professionnel faisant appel à une épreuve de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle.

Art. 15.(modifié par la décision n° 2006-11 du 6 septembre 2006 – modifié par l’art. 3 de la décision n° 2015-03 du 18 mars 2015)

I – Le nombre des emplois offerts au titre du a, b et c du 2° du II de l’article 14 ne peut excéder cinquante pour cent du nombre total des emplois vacants, par catégorie.
II – L’accès aux catégories relevant des échelles 4, 5, 6 et 7 est également ouvert aux agents issus de la catégorie immédiatement inférieure qui sont inscrits sur la liste d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 21, dans la limite du quart des emplois vacants. Les emplois non pourvus par la voie du recrutement aux choix peuvent l’être selon les modalités du a, du b ou du c du 2° du II de l’article 14. Dans ce cas, le principe de l’égalité entre le nombre d’emplois ouverts au titre de l’examen professionnel externe et le nombre d’emplois ouverts au titre de l’examen professionnel interne mentionné au b du 3° du II de l’article 14 ne joue pas, mais le nombre d’emplois ouverts au titre de l’examen professionnel interne ne peut aller au-delà de la limite de cinquante pour cent du nombre total des emplois vacants mentionnés au I du présent article.
III – Les conditions d’ancienneté et d’échelon, fixées au 2° du II de l’article 14 et au III du même article, s’apprécient au 1 er janvier de l’année des recrutements.

Art. 16.(modifié par l’art. 4 de la décision n° 2015-03 du 18 mars 2015)
La nature et le nombre des épreuves, la composition du jury ainsi que les modalités d’organisation des recrutements par examen professionnel et, pour l’accès à la catégorie relevant de l’échelle 3, sans examen professionnel, sont prises par décision du directeur du le centre national des œuvres universitaires et scolaires.
L’examen est organisé par le CROUS intéressé. Le directeur en fixe la date, nomme les membres du jury, organise les épreuves et proclame les résultats. Sous réserve de l’accord du recteur d’académie, il peut faire appel aux services académiques pour assurer le bon déroulement des épreuves.

Art. 17.(modifié par l’art.5 de la décision n° 1995-03 du 18 Juillet 1995 – modifié par l’art. 5 de la décision n° 2015-03 du 18 mars 2015)
Sous réserve des dispositions de l’article 20 ci-dessous, les nominations des candidats ayant satisfait au recrutement sans examen professionnel, les nominations des candidats admis aux examens professionnels et les nominations des candidats figurant sur l’une des listes d’aptitude, donnent lieu à l’établissement d’un contrat entre chacun des intéressés et le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires dans lequel il est affecté, ou à la conclusion d’un avenant s’il s’agit d’un agent déjà en service dans les œuvres universitaires et scolaires.
Ce contrat ou cet avenant classe l’intéressé dans la catégorie relevant de l’une des échelles prévues à l’article 11 ci-dessus, en indiquant l’emploi dans lequel il est nommé.

Art. 18.(modifié par l’art.6 de la décision n° 1995-03 du 18 Juillet 1995 – modifié par l’article 6 de la décision n° 95/3 du 18 juillet 1995)
Les contrats de recrutement visés à l’article précédent sont souscrits pour une durée indéterminée. En outre, des personnels peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée pour combler une vacance temporaire ou accomplir une tâche occasionnelle.

Art. 19.(modifié par l’article 7 de la décision n° 1995-03 du 18 juillet 1995)
Les fonctions discontinues, correspondant à un besoin permanent qui impliquent un service à temps incomplet et qui ne peuvent être exercées dans le cadre des aménagements d’horaire visés au troisième alinéa de l’article 31, 3ème alinéa ci-dessous, sont assurées par des agents sous contrat à durée indéterminée dont la durée de travail peut être limitée à certains services, à certains jours de la semaine, certaines semaines du mois, certains mois de l’année.

Art. 20.(modifié par l’article 8 de la décision n° 1995-03 du 18 juillet 1995 – modifié par l’art. 6 de la décision n° 2015-03 du 18 mars 2015)
Les agents recrutés selon une des modalités prévues à l’article 14 ci-dessus, sont astreints à un stage probatoire d’une durée de six mois pour les agents classés dans la catégorie relevant de l’échelle 3, et d’une durée d’un an pour les agents classés dans les catégories relevant des échelles 4 à 7.
Les agents recrutés par liste d’aptitude en application de l’article 15 dans les emplois relevant des échelles de rémunération 4, 5 et 6 sont dispensés de stage probatoire et titularisés dès leur nomination.
Les agents recrutés par liste d’aptitude en application de l’article 15 dans les emplois d’agent d’encadrement relevant de l’échelle 7 de rémunération sont astreints à un stage probatoire d’une durée d’un an.
Pendant le stage, les agents peuvent rompre leur contrat sous réserve d’un préavis de huit jours pour les agents de l’échelle 3 et d’un mois pour les agents des autres échelles ou être licenciés, après avis de la commission paritaire régionale, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Avant la fin du stage, le supérieur hiérarchique direct de l’intéressé établit un rapport sur sa manière de servir.
Au vu de ce rapport, l’agent est, soit confirmé dans son emploi, soit licencié sans préavis ni indemnités par le directeur du CROUS, après avis de la commission paritaire régionale. Le directeur du CROUS peut toutefois autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation du stage pour une durée qui ne peut excéder celle du stage initial.
Les agents, déjà en service dans un CROUS, qui ne sont pas confirmés dans leur nouvel emploi sont reclassés dans leur échelle d’origine à l’échelon qu’ils y avaient atteint avec conservation de l’ancienneté de service acquise, la période de stage étant prise en compte à ce titre pour sa durée normale.

Art. 21.(modifié par l’article 9 de la décision n° 1995-03 du 18 juillet 1995 – modifié par l’art. 7 de la décision n° 2015-03 du 18 mars 2015)
Peuvent être inscrits sur les listes d’aptitudes prévues au II de l’article 15, les agents qui, justifient d’une ancienneté minimale de neuf ans de services effectifs dans les établissements des œuvres universitaires et scolaires.
Les listes d’aptitude sont dressées chaque année par le directeur du CROUS après avis de la commission paritaire régionale en fonction des emplois vacants ou susceptibles de le devenir. Le nombre d’inscrits sur la liste d’aptitude ne peut excéder le nombre desdits emplois de 50 %, arrondis à l’unité inférieure, dans chaque catégorie.

Art. 22.(modifié par l’article 7 de la décision n° 1995-03 du 18 juillet 1995 – modifié par l’art. 8 de la décision n° 2015-03 du 18 mars 2015 et l’art.9 de la décision n° du 24 janvier 2019)
Les agents promus ou recrutés pour occuper un emploi de l’échelle 4, sont classés dans leur nouvelle échelle dans les conditions suivantes :

SITUATION DANS
L’ÉCHELLE 3
SITUATION DANS L’ÉCHELLE 4
Échelons Ancienneté conservée
dans la limite de la
durée de l’échelon
2 ème échelon 1 er échelon 1/2 de l’ancienneté acquise
3 ème échelon 2 ème échelon Ancienneté acquise
4 ème échelon 3 ème échelon 2/3 de l’ncienneté acquise
5 ème échelon 4 ème échelon Ancienneté acquise
6 ème échelon 5 ème échelon Ancienneté acquise
7 ème échelon 6 ème échelon Ancienneté acquise
8 ème échelon 7 ème échelon Ancienneté acquise
9 ème échelon 8 ème échelon Ancienneté acquise
10 ème échelon 9 ème échelon Ancienneté acquise
11 ème échelon 10 ème échelon Ancienneté acquise
12 ème échelon* 11 ème échelon Ancienneté acquise

* à compter du 1er janvier 2021

Les agents du réseau des œuvres universitaires et scolaires, promus ou recrutés pour exercer des métiers relevant des échelles 5, 6, 7 et 8 sont classés dans leur nouvelle échelle à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur ancienne échelle. Dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée pour un avancement à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans l’échelon de cette ancienne échelle lorsque l’augmentation de rémunération consécutive à leur classement à l’échelon de leur nouvelle échelle est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur échelle d’origine.
Les agents nommés alors qu’ils ont atteint le dernier échelon de leur échelle d’origine conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, la situation, à compter du 1er janvier 2019, des agents promus aux échelles 5, 6, 7 et 8 ne peut être plus favorable en ce qui concerne tant l’échelon que l’ancienneté dans cet échelon que celle qui aurait été la leur s’ils avaient été promus aux mêmes échelles le 31 décembre 2018..
Les agents classés à un échelon doté d’un indice brut inférieur à celui qu’ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur nouvelle échelle d’un indice brut au moins égal.

Chapitre 3 – Notation et avancement

Art. 23.(modifié par la décision n° 2006-11 du 6 septembre 2006 – modifié par l’art. 9 de la décision n° 2015-03 du 18 mars 2015 et l’art.9 de la décision n° du 24 janvier 2019)

I – Les échelles de rémunération comportent chacune ne nombre d’échelons suivants :

À compter du 1er janvier 2019 À compter du 1er janvier 2021
Échlle 3 11 échelons Échlle 3 12 échelons
Échlle 4 12 échelons Échlle 4 12 échelons
Échlle 5 12 échelons Échlle 5 12 échelons
Échlle 6 13 échelons Échlle 6 13 échelons
Échlle 7 13 échelons Échlle 7 13 échelons
Échlle 8 14 échelons Échlle 8 12 échelons

II – A l’intérieur de chaque échelle, l’avancement se fait d’un échelon à échelon immédiatement supérieur.

Pour l’échelle 3, l’ancienneté moyenne requise pour accéder à l’échelon supérieur est la suivante :

À compter du 1er janvier 2019 À compter du 1er janvier 2021
ÉCHELONS DURÉE MOYENNE ÉCHELONS DURÉE MOYENNE
12 ème échelon
11 ème échelon 11 ème échelon 4 ans
10 ème échelon 4 ans 10 ème échelon 4 ans
9 ème échelon 4 ans 9 ème échelon 4 ans
8 ème échelon 4 ans 8 ème échelon 4 ans
7 ème échelon 3 ans 7 ème échelon 3 ans
6 ème échelon 3 ans 6 ème échelon 3 ans
5 ème échelon 3 ans 5 ème échelon 3 ans
4 ème échelon 3 ans 4 ème échelon 3 ans
3 ème échelon 2 ans 3 ème échelon 2 ans
2 ème échelon 2 ans 2 ème échelon 2 ans
1 er échelon 1 an 1 er échelon 1 an

Pour l’échelle 4, l’ancienneté moyenne requise pour accéder à l’échelon supérieur est la suivante :

À compter du 1er janvier 2019
ÉCHELONS DURÉE MOYENNE
12 ème échelon
11 ème échelon 4 ans
10 ème échelon 4 ans
9 ème échelon 4 ans
8 ème échelon 4 ans
7 ème échelon 4 ans
6 ème échelon 3 ans
5 ème échelon 3 ans
4 ème échelon 3 ans
3 ème échelon 2 ans
2 ème échelon 2 ans
1 er échelon 1 an

Pour l’échelle 5, l’ancienneté moyenne requise pour accéder à l’échelon supérieur est la suivante :

À compter du 1er janvier 2019
ÉCHELONS DURÉE MOYENNE
12 ème échelon
11 ème échelon 4 ans
10 ème échelon 4 ans
9 ème échelon 4 ans
8 ème échelon 4 ans
7 ème échelon 3 ans
6 ème échelon 3 ans
5 ème échelon 3 ans
4 ème échelon 3 ans
3 ème échelon 2 ans
2 ème échelon 2 ans
1 er échelon 1 an

Pour l’échelle 6, l’ancienneté moyenne requise pour accéder à l’échelon supérieur est la suivante :

À compter du 1er janvier 2019
ÉCHELONS DURÉE MOYENNE
13 ème échelon
12 ème échelon 4 ans
11 ème échelon 4 ans
10 ème échelon 4 ans
9 ème échelon 3 ans
8 ème échelon 3 ans
7 ème échelon 3 ans
6 ème échelon 3 ans
5 ème échelon 2 ans
4 ème échelon 3 ans
3 ème échelon 2 ans
2 ème échelon 2 ans
1 er échelon 1 an

Pour l’échelle 7, l’ancienneté moyenne requise pour accéder à l’échelon supérieur est la suivante :

À compter du 1er janvier 2019
ÉCHELONS DURÉE MOYENNE
13 ème échelon
12 ème échelon 4 ans
11 ème échelon 4 ans
10 ème échelon 3 ans
9 ème échelon 3 ans
8 ème échelon 3 ans
7 ème échelon 3 ans
6 ème échelon 3 ans
5 ème échelon 2 ans
4 ème échelon 3 ans
3 ème échelon 2 ans
2 ème échelon 2 ans
1 er échelon 1 an

Pour l’échelle 8, l’ancienneté moyenne requise pour accéder à l’échelon supérieur est la suivante :

À compter du 1er janvier 2019
ÉCHELONS DURÉE MOYENNE
12 ème échelon
11 ème échelon 3 ans
10 ème échelon 3 ans
9 ème échelon 3 ans
8 ème échelon 3 ans
7 ème échelon 3 ans
6 ème échelon 3 ans
5 ème échelon 3 ans
4 ème échelon 3 ans
3 ème échelon 2 ans
2 ème échelon 2 ans
1 er échelon 2 ans

Art. 24.
Le service national obligatoire ne constitue pas une interruption du contrat de travail. Sa durée est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté d’échelon et considérée comme service effectif dans l’établissement.

Art. 25.
II est attribué à chaque agent une note annuelle assortie d’une appréciation générale concernant sa manière de servir. L’une et l’autre sont portés à sa connaissance. Le pouvoir de notation appartient au directeur du centre régional sur proposition du directeur de l’unité de gestion, avis pris du chef direct de l’intéressé.

Art. 26.(modifié par l’article 12 de la décision n° 95/3 du 18 juillet 1995)
Dans la limite du sixième de l’effectif de chaque échelle, l’ancienneté moyenne exigée à l’article 23 ci-dessus pour accéder d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur peut être réduite en faveur des agents les mieux notés. Le directeur du CNOUS fixe chaque année le nombre total de réductions qui peut être attribué aux agents les mieux notés. Ces réductions peuvent varier de 0 à 2 mois si la condition d’ancienneté est de 2 ans ; de 0 à 4 mois si elle est de 3 ans ; de 0 à 6 mois si elle est de 4 ans ; elles sont décidées par le directeur du CROUS, après avis de la commission paritaire régionale.

Art. 27.(abrogé par l’article 13 de la décision n° 95/3 du 18 juillet 1995).

Chapitre 4 – Rémunération

Art. 28.(modifié par l’article 14 de la décision n° 95/3 du 18 juillet 1995)
Les agents contractuels régis par les présentes dispositions ont droit à une rémunération mensuelle en fonction de leur échelle et de leur échelon. Cette rémunération est établie en indice nouveau majoré de la fonction publique, à laquelle s’ajoute l’indemnité de résidence.
Une indemnité spéciale pour charges familiales est allouée aux personnels ouvriers sous contrat à durée indéterminée selon les règles régissant le supplément familial de la fonction publique.
Une indemnité spéciale forfaitaire est allouée aux personnels ouvriers qui bénéficient d’un contrat à durée indéterminée. Le montant des attributions individuelles de l’indemnité spéciale forfaitaire ne peut excéder 8 fois le montant moyen annuel attaché à l’échelle de rémunération de l’agent. Le montant de cette indemnité varie suivant la manière de servir du bénéficiaire dans l’exercice de ces fonctions. Ce montant est indexé sur la valeur du point fonction publique.
A compter du 1 er mai 2016, les personnels ouvriers bénéficiant d’un contrat à durée indéterminé et logés par nécessité absolue de service se voient allouer, à titre personnel, une indemnité compensatoire annuelle égale au montant des charges effectivement acquittées au titre de leur logement, en application de l’article R.2124-71 du code général de la propriété des personnes publiques, dans la limite d’un plafond de 1 800 €.
L’indemnité est versée annuellement, en 1 ou 2 fractions. Les agents perçoivent l’indemnité compensatoire annuelle jusqu’à leur prochain changement d’affectation. Dans le cas où l’agent quitte son poste en cours d’année, le montant est calculé au prorata du nombre de mois effectifs d’affectation sur le poste ouvrant droit au logement par nécessité absolue de service. L’indemnité compensatoire annuelle est cumulable avec les autres indemnités prévues au présent article.

Art. 29.
Les heures faites en sus de l’horaire normal, prévu à l’article 31 ci-dessous, donnent lieu à rémunération supplémentaire ou en repos compensateur si l’intéressé en est d’accord. Si le choix de l’intéressé se porte sur la rémunération, les heures supplémentaires qui sont allouées sont calculées selon les modalités retenues pour les agents des services extérieurs de la fonction publique.

Art. 30.(modifié par l’article 15 de la décision n° 95/3 du 18 juillet 1995)
Tout agent appelé à travailler dans un restaurant universitaire bénéficie de la gratuité du repas qui doit être effectivement pris surplace à l’occasion de chaque service.

Chapitre 5 – Organisation du service, activités et congés.

Art. 31.(abrogé par la circulaire ARTT CNOUS du 8 février 2002)
Art. 32.(abrogé par la circulaire ARTT CNOUS du 8 février 2002)

Art. 33.
Des autorisations d’absence pour événements de famille peuvent être accordées aux personnels ouvriers, ainsi que pour soigner un enfant malade ou en assurer momentanément la garde selon les modalités prévues en faveur des agents de la Fonction publique.

Art. 34.(modifié par l’art. 10 de la décision n° 2015-03 du 18 mars 2015)
Les agents désireux d’exercer d’autres fonctions au sein de la même catégorie ou de changer d’unité de gestion peuvent en faire la demande à tout moment dans la limite des emplois à pourvoir. Le directeur du CROUS peut accéder à leurs voeux lorsque ceux-ci correspondent à l’intérêt du service, après avis de la commission paritaire régionale.

Art. 35.(modifié par l’article 17 de la décision n° 95/3 du 18 juillet 1995 – modifié par l’art. 11 de la décision n° 2015-03 du 18 mars 2015)
Tout agent désireux d’exercer ses fonctions dans un autre CROUS peut être recruté sur un emploi de la même catégorie dont la vacance, dans le CROUS sollicité, aurait normalement conduit à un recrutement dans la catégorie relevant de l’échelle 3 ou, avec examen professionnel, dans la catégorie relevant d’une échelle supérieure. Le directeur du CNOUS prend toutes dispositions pour organiser le mouvement national, après consultation de la commission paritaire nationale et avis du comité technique commun.

Titre IV – Organismes consultatifs paritaires

Art. 36.
Dans chaque CROUS, il est institué, pour l’ensemble des agents du personnel ouvrier, une commission paritaire régionale placée auprès du directeur de l’établissement. Cette commission est créée et sa composition est fixée par décision du directeur du CNOUS. La désignation des membres de la commission paritaire régionale et ses conditions de fonctionnement sont conformes aux dispositions des titres II et IV du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires. La commission paritaire régionale connaît des questions d’ordre individuel concernant le personnel, sans préjudice des dispositions de l’article 31, deuxième alinéa, ci-dessus.

Art. 37.
Il est institué, pour l’ensemble des agents du personnel ouvrier, une commission paritaire nationale placée auprès du directeur du CNOUS. Cette commission est créée par décision du directeur du CNOUS.
La commission paritaire nationale est compétente pour connaître des questions relatives :

– aux conflits collectifs du travail non résolus au plan local,
– aux litiges nés d’une difficulté d’interprétation des dispositions nationales au plan local,
– aux demandes de changement de CROUS présentées par les agents,
– aux actions de formation continue spécifiquement destinées aux personnels ouvriers.

La commission paritaire nationale comprend douze représentants de l’administration et douze représentants du personnel ouvrier. Un nombre égal de membres suppléants permet de pallier les absences et vacances éventuelles. A l’exception des dispositions susmentionnées, la désignation des membres de la commission paritaire nationale et ses conditions de fonctionnement sont conformes aux mesures prévues par les titres II et IV du décret n° 82-451 du 28 mai 1982.

Art. 38.(modifié par l’art. 12 de la décision n° 2015-03 du 18 mars 2015)
Les personnels ouvriers, conformément à la réglementation en vigueur, sont représentés dans tout comité technique institué auprès des établissements des œuvres universitaires et scolaires.

Titres V – Discipline et sanction

Art. 39.
Le pouvoir disciplinaire appartient au directeur du CROUS. Les sanctions des deuxième, troisième et quatrième groupes, mentionnées à l’article 40, sont prononcées par le directeur du centre régional, après avis de la commission paritaire régionale.

Art. 40.
Les sanctions disciplinaires, réparties en quatre groupes, sont les suivantes :

Premier groupe :

– l’avertissement,
– le blâme.

Deuxième groupe :

– la radiation du tableau d’avancement,
– l’abaissement d’échelon,
– l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours,
– le déplacement d’office au sein du centre régional.

Troisième groupe :

– la rétrogradation,
– l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un mois.

Quatrième groupe :

– le licenciement.

Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier de l’agent. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période.
La radiation du tableau d’avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d’une sanction des deuxième et troisième groupes.
L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. L’intervention d’une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l’avertissement ou le blâme, n’a été prononcée durant cette même période à rencontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.