ITA – Dispositions statutaires communes


DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS DES ITA
Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux
corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.
Version consolidée au 30 décembre 2022
Titre V : Dispositions statutaires communes aux corps d’ingénieurs, de personnels techniques et d’administration de la recherche
Section 1 : Dispositions relatives aux concours, aux experts scientifiques et techniques et aux jurys de concours.
Article 235.

Il est établi par décision du directeur général de l’établissement une liste d’experts scientifiques et techniques comprenant :
1° Des membres nommés par le directeur général de l’établissement ;
2° Des membres des instances d’évaluation appartenant à un corps dont le statut a été pris en application de l’article L. 421-2 du code de la recherche.
Le nombre des membres désignés au titre du 1° est au moins égal à celui des membres figurant sur la liste au titre du 2°.
Ces experts font partie des jurys de concours de recrutement prévus à l’article 236. Ils peuvent également être consultés dans tous les cas prévus par le présent statut dans les conditions fixées par le directeur général de l’établissement.

Article 236 Modifié par Décret 90 685 1990-07-27 art. 35 JORF 3 août 1990.

Pour chaque concours de recrutement, un jury est désigné par le directeur général de l’établissement.
Il comprend :
Un représentant du directeur général, président ;
Trois membres au moins, figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l’article 235 dont un membre désigné soit parmi les ingénieurs, soit parmi les personnels techniques ou d’administration de la recherche appartenant aux instances d’évaluation ayant un rang au moins égal à celui permettant d’occuper le ou les emplois ouverts au concours ;
Le ou les directeurs de laboratoires ou de services concernés par le recrutement, ou leurs représentants dans les cas où l’affectation des fonctionnaires reçus aux concours a été précisée lors de l’ouverture de ces derniers.

Article 236-1 Modifié par Décret n°2012-1161 du 17 octobre 2012 – art. 290
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Les concours externes sur titres et travaux prévus au 1° des articles 67, 82, 95, au 1° du I de l’article 107 et au 1° du I de l’article 107-1 du présent décret comportent une admissibilité et une admission.
L’admissibilité consiste en un examen par le jury d’un dossier comprenant pour chaque candidat un relevé de ses diplômes, de ses titres et de ses travaux. A l’issue de cet examen, le jury établit la liste des candidats admissibles.
Le jury procède à l’audition des candidats figurant sur cette liste et, si l’arrêté d’ouverture du concours l’a prévu, cette audition peut être précédée d’une épreuve dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 236-2.

Par convention entre les directeurs d’établissement concernés, l’organisation des concours peut être commune à plusieurs établissements publics scientifiques et technologiques.
Dans ce cas, ladite convention détermine le directeur général de l’établissement chargé de fixer la date des concours, les dates d’ouverture et de clôture des registres d’inscription et la liste des centres d’examen, de nommer les membres du jury et d’arrêter les listes des candidats admis à concourir. Les experts scientifiques membres du jury sont choisis sur les listes d’experts scientifiques des établissements parties à la convention.

Article 237 (abrogé)
Article 238 Modifié par Décret 2002 136 2002-02-01 art. 106 JORF 3 février 2002

Les modalités des concours sont fixées sur proposition du directeur général de l’établissement, par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 238-1 (abrogé)
Article 238-2 (abrogé)
Section 2 : Mutations.
Article 239

Les personnels régis par le présent titre ne sont pas tenus de transmettre leur demande de mutation par la voie hiérarchique. Le directeur général de l’établissement doit néanmoins recueillir les avis des directeurs de laboratoires ou chefs de service des fonctionnaires concernés avant de prendre sa décision.

Article 240 Modifié par Décret n°2022-758 du 28 avril 2022 – art. 22

Les mutations sont régies par les dispositions des articles L. 311-2, L. 512-18, L. 512-19, L. 512-20, L. 512-21, L. 512-22 et L. 512-28 du code général de la fonction publique. Toutefois, lorsque le directeur général de l’établissement décide après avis du conseil scientifique de réorienter l’activité d’une unité de recherche ou d’un service ou de mettre fin aux recherches menées dans un secteur déterminé et que cette décision entraîne la suppression de l’unité de recherche ou service correspondant, ou la diminution de ses effectifs, les fonctionnaires régis par le présent titre ne peuvent être mutés de l’unité ou du service dans lequel ils sont affectés, dans un autre, par décision du directeur général de l’établissement que dans les conditions précisées ci après.
Le directeur général doit aviser les agents intéressés du projet de mutation les concernant. A compter de la date de cette notification, les agents, dont la mutation est envisagée, disposent d’un délai d’un an pour choisir un emploi sur la liste des emplois vacants de l’établissement dans lequel ils sont affectés ainsi que d’autres établissements publics dont les personnels sont régis par des statuts particuliers pris en application de l’

article L. 421-1 du code de la recherche. Pendant ce délai, les agents dont l’unité de recherche ou le service n’a pas été supprimé y demeurent affectés. En cas de suppression de l’unité de recherche ou du service, ils bénéficient d’une affectation provisoire ne conduisant pas à un changement de résidence administrative et requérant une compétence de même nature que celle exigée dans leur emploi antérieur ou d’une nature voisine.S’il y a changement d’établissement ou de résidence, le directeur général de l’établissement est tenu de proposer aux intéressés dans ce même délai d’un an au moins trois emplois requérant une compétence de même nature ou d’une nature voisine de celle exigée dans leur emploi antérieur.Si les agents choisissent un emploi vacant dans un autre établissement public dont les personnels sont régis par des statuts particuliers pris en application de l’article L. 421-1 du code de la recherche, ils peuvent être intégrés sans détachement préalable dans les corps homologues de cet établissement selon la procédure prévue à l’article 250 du présent décret, ou selon la procédure prévue à l’article 144 du décret n° 85 1534 du 31 décembre 1985 portant dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation de L’éducation nationale.
Les agents, dont la qualification professionnelle ne correspondrait pas aux emplois communiqués, recevront sur leur demande une affectation dont la durée ne pourra excéder un an, en vue d’assurer leur réorientation professionnelle.

Article 241 Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 – art. 158

Passé le délai d’un an fixé à l’article 240 les agents sont mutés par décision du directeur général de l’organisme.
Les affectations prononcées doivent, dans la mesure compatible avec l’intérêt du service, tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille.
Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, le directeur général de l’établissement propose à l’agent un poste dans son département de résidence. Pour l’application du présent alinéa, la région Ile de France est considérée comme constituant un seul département.
Les agents mutés en application du présent article peuvent également bénéficier des dispositions du dernier alinéa, de l’article 240.
L’agent qui n’accepte pas sa mutation ne peut plus prétendre au versement de sa rémunération ; il est licencié.

Section 3 : Dispositions relatives aux stagiaires.
Article 241-1 Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 – art. 158

I.-Les candidats reçus aux concours externes d’accès aux corps régis par le présent titre ainsi que les adjoints techniques de 2e classe recrutés, en application des articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité, sont nommés en qualité de stagiaire par décision de l’autorité chargée de la direction de l’établissement.
Ils accomplissent un stage d’une durée d’un an dans l’unité de recherche ou le service dans lequel ils sont affectés. Ce stage fait l’objet d’un rapport établi, après consultation du conseil de laboratoire ou de l’instance en tenant lieu, par le directeur de l’unité de recherche ou le chef de service.
II.-A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage, être autorisés à accomplir un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine, selon les dispositions qui leur sont applicables.
III.-La durée du stage est prise en compte pour l’avancement dans la limite d’une année.
IV.-Les lauréats des concours internes d’accès aux corps régis par le présent titre sont titularisés dès leur nomination.
V.-Par dérogation au I du présent article et au II de l’article 11 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, les lauréats des concours externes prévus au 1° du I de l’article 107-1 du présent décret possédant la qualité de fonctionnaire titulaire du premier grade du même corps sont dispensés de l’accomplissement de la période de stage.

Section 3 bis : Avancement de grade.
Article 241-1-1 Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 21 8° JORF 3 mai 2007

Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l’un des corps régis par le présent titre pouvant être promus chaque année à l’un des grades d’avancement du corps concerné est déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade calculé au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements.
Ce taux est fixé par une décision de l’autorité chargée de la direction de l’établissement qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique ainsi qu’aux ministres de tutelle.

Section 4 : Dispositions diverses.
Article 241-2 Création Décret 2002 136 2002-02-01 art. 109 JORF 3 février 2002

Une bonification d’ancienneté d’un an, prise en compte pour l’avancement d’échelon, est accordée aux assistants ingénieurs, aux ingénieurs d’études et aux ingénieurs de recherche qui effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans dans un autre établissement de recherche ou d’enseignement supérieur en France ou à l’étranger, auprès d’une administration de l’Etat ou d’une collectivité territoriale ou auprès d’une entreprise publique ou privée. Cette bonification ne peut être accordée qu’une seule fois au titre d’un même corps. Les services accomplis en administration centrale de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ne peuvent être considérés comme des fonctions exercées en mobilité ouvrant droit à cette bonification d’ancienneté.

Titre VI : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le présent décret
Chapitre 1er : Positions.
Article 242 Modifié par Décret n°2022-758 du 28 avril 2022 – art. 22

Les personnels régis par le présent décret sont assujettis aux dispositions du code général de la fonction publique et du décret n° 85 986 du 16 septembre 1985 susvisé, relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, sous réserve des dérogations prévues ci après.

Article 243 Modifié par Décret n°2022-758 du 28 avril 2022 – art. 19

Ces fonctionnaires peuvent être détachés dans des administrations, des collectivités territoriales, des entreprises ou tout organisme public ou privé, français ou étranger lorsque ce détachement est effectué pour exercer des missions définies à l’ article L. 411-1 du code de la recherche.
Le détachement ne peut être prononcé que si l’intéressé n’a pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l’entreprise, ou l’organisme privé, soit à participer à l’élaboration ou à la passation de marchés avec lui.
Le détachement peut également être sollicité dans les conditions fixées par les articles L. 531-1, L. 531-2, L. 531-4 et L. 531-5 du code de la recherche.

Article 244 Modifié par Décret n°2022-758 du 28 avril 2022 – art. 20

Sous réserve du respect des nécessités du service, les fonctionnaires appartenant aux corps de chercheurs ainsi qu’aux corps d’ingénieurs et de personnels techniques mentionnés à l’article 1, peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition à temps complet ou incomplet d’administrations, de collectivités territoriales, d’entreprises ou de tout organisme extérieur public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies à l’article L. 411-1 du code de la recherche.
La mise à disposition est prononcée par décision du directeur général de l’établissement pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Cette décision précise la quotité du temps de travail effectué par le fonctionnaire dans la structure d’accueil.
Dans cette position, le fonctionnaire continue à occuper l’emploi du corps auquel il appartient et à percevoir la rémunération correspondante. Il peut également percevoir un complément de rémunération dans les conditions fixées à l’article L. 422-4 du code de la recherche. La mise à disposition fait l’objet d’un remboursement, sauf disposition contraire mentionnée dans la convention de mise à disposition.
Dans le cas d’une mise à disposition auprès d’une entreprise, la prise en charge par l’entreprise de la rémunération de l’intéressé et des charges sociales y afférentes intervient après une période maximale d’un an. Toutefois le conseil d’administration de l’établissement peut décider de dispenser totalement ou partiellement l’entreprise du remboursement après l’expiration de cette période d’un an.
La mise à disposition peut également être sollicitée dans les conditions fixées par les articles L. 531-1, L. 531-2, L. 531-4, L. 531-5 et L. 531-8 du code de la recherche.

Article 245 Modifié par Décret 2002 136 2002-02-01 art. 112 JORF 3 février 2002

La mise en disponibilité pour la création ou la reprise d’entreprise à des fins de valorisation de la recherche peut être accordée sur leur demande aux fonctionnaires régis par le présent décret.
La durée de cette disponibilité est de trois ans maximum renouvelable.

Chapitre II : Conditions dans lesquelles les fonctionnaires peuvent être placés en position de détachement dans un corps régi par le décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Article 246 Modifié par Décret n°2022-758 du 28 avril 2022 – art. 21

Peuvent être placés en position de détachement dans un des corps de chercheurs régis par le présent statut :
1° Les chargés de recherche et directeurs de recherche appartenant à un autre établissement public scientifique et technologique et les enseignants chercheurs de l’enseignement supérieur ;
2° Les fonctionnaires de catégorie A des corps d’ingénieurs, de personnels techniques et d’administration régis par des statuts pris en application de l’ article L. 421-1 du code de la recherche, sous réserve qu’ils soient titularisés dans un corps de personnels de recherche de catégorie A et qu’ils remplissent les conditions de qualification ou de diplômes requises pour l’accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ;
3° Les autres fonctionnaires de catégorie A à condition qu’ils remplissent les conditions de qualification ou de diplômes requises pour l’accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement.

Article 247 Modifié par Décret n°2012-1161 du 17 octobre 2012 – art. 31

L’intégration directe dans l’un des corps régis par le présent décret est prononcée par le directeur général de l’établissement.

Article 248 (abrogé)
Article 248-1 (abrogé)
Article 249 Modifié par Décret n°2012-1161 du 17 octobre 2012 – art. 32

Le détachement dans l’un des corps régis par le présent décret s’effectue selon les dispositions de l’article 26-1 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné.
L’intégration directe dans l’un des corps régis par le présent décret s’effectue selon les dispositions des articles 39-2 et 39-3 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné.
Lorsque l’application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d’un indice inférieur à celui qu’il détenait dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, l’intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu’au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d’un indice au moins égal.

Article 250 Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 – art. 158

Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis un an au moins dans l’un des corps de chercheurs régis par le présent décret peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l’un des corps d’ingénieurs ou de personnels techniques régis par le présent décret peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés.
L’intégration est prononcée, par décision du directeur général de l’établissement d’accueil, après avis de l’instance d’évaluation compétente, si l’intégration a lieu dans un corps de chercheurs.
L’intégration dans l’un des corps régis par le présent décret s’effectue selon les dispositions de l’article 26-3 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné.
Lorsque l’application des dispositions qui précèdent conduit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d’un indice inférieur à celui qu’il détenait dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, l’intéressé conserve son indice à titre personnel jusqu’au jour où il bénéficie d’un indice au moins égal dans son nouveau corps.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d’emplois d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’intégration.

Chapitre III : Dispositions relatives à l’expatriation.
Article 251

Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent, indépendamment des missions de coopération scientifique et technique prévues par la loi du 13 juillet 1972, être appelés à servir hors du territoire français afin d’accomplir des missions liées à l’exécution d’un programme scientifique et technique ou d’un projet de développement pour le compte de l’établissement auquel ils appartiennent ou à la disposition duquel ils ont été mis en application de l’article 244.
La durée d’affectation à l’étranger correspond à celle nécessaire à la réalisation du programme scientifique ou du projet de développement de l’établissement dans le pays considéré.

Article 252

Sauf pour les établissements qui exercent, à titre principal, leur activité hors du territoire métropolitain, les services mentionnés à l’article précédent ne peuvent être accomplis qu’à titre volontaire.

Article 261

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre : Pierre MAUROY.
Le ministre de l’industrie et de la recherche, Laurent FABIUS.
Le ministre de l’économie, des finances et du budget, Jacques DELORS.
Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, Anicet LE PORS.
Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget, Henri EMMANUELLI.