Statuts – Corps des Conservateurs & Conservateurs Généraux


Décret n°92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des
Conservateurs et Conservateurs Généraux
Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, et du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l’administration,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur, notamment son article 60 ;
Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 modifié prévoyant l’attribution d’une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et agents publics de l’Etat faisant l’objet d’une promotion ou d’une nomination dans un cadre normal de fonctionnaires de l’Etat à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu’ils percevaient antérieurement ;
Vu le décret n° 69-1265 du 31 décembre 1969 modifié portant statut du personnel scientifique des bibliothèques ;
Vu le décret n° 88-1037 du 8 novembre 1988 relatif au contrôle technique de l’Etat sur les bibliothèques des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine ;
Vu le décret n° 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l’Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d’aptitude et de l’examen professionnel ;
Vu le décret n° 90-709 du 1er août 1990 portant suppression des limites d’âge applicables aux recrutements par concours internes dans les corps de la fonction publique de l’Etat, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l’organisation de l’Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques ;
Vu le décret n° 92-36 du 9 janvier 1992 relatif aux nominations des conservateurs généraux des bibliothèques ;
Vu le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel en date du 28 juin 1991 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du 17 juillet 1991 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Article 1 Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 – art. 85

Il est créé un corps des conservateurs des bibliothèques et un corps des conservateurs généraux des bibliothèques régis par le présent décret. Ces deux corps constituent le personnel scientifique des bibliothèques.

Ces deux corps sont classés dans la catégorie A prévue à l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ils ont la nature de corps à vocation interministérielle relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Les conservateurs et conservateurs généraux exercent leurs fonctions dans les services techniques et les bibliothèques relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou d’autres départements ministériels.

Ils ont vocation à exercer les fonctions de direction et d’encadrement des bibliothèques de l’Etat et de ses établissements publics.

Par voie de mise à disposition ou de détachement, ils peuvent assurer les mêmes fonctions dans les bibliothèques municipales classées et dans les bibliothèques départementales de prêts.

TITRE Ier : Corps des conservateurs des bibliothèques (Articles 2 à 22)

CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 2 à 3)

Article 2 Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 – art. 86

Le corps des conservateurs des bibliothèques comporte les grades suivants :

1° Conservateur en chef comprenant six échelons ;

2° Conservateur comprenant sept échelons et un échelon de stage.

Les conservateurs des bibliothèques sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur soit parmi les conservateurs stagiaires dans les conditions prévues à l’article 9 ci-dessous, soit selon les modalités prévues à l’article 5 ci-dessous.

Les mesures d’affectation dans un autre ministère sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre affectataire.

Article 3 Modifié par Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 – art. 9

Les membres du corps des conservateurs des bibliothèques constituent, organisent, enrichissent, évaluent et exploitent les collections de toute nature des bibliothèques. Ils sont responsables de ce patrimoine.

Ils organisent l’accès du public aux collections et la diffusion des documents à des fins de recherche, d’information ou de culture. Les catalogues des collections sont établis sous leur responsabilité.

Ils peuvent participer à la formation des professionnels et du public dans les domaines des bibliothèques et de la documentation, ainsi qu’à l’information scientifique et technique en ces mêmes domaines.

Les conservateurs en chef assument des responsabilités particulières en raison de l’importance des collections ou des missions scientifiques ou administratives qui leur sont confiées.

Ils peuvent être chargés de fonctions d’encadrement et de coordination ainsi que d’études et de conseil comportant des responsabilités particulières.

Ils peuvent se voir confier les missions mentionnées aux articles R. 241-3, R. 241-5 et R. 241-7 du code de l’éducation.

CHAPITRE II : Recrutement. (Articles 4 à 5-1)

Article 4 Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 – art. 2

Les conservateurs stagiaires, élèves de l’Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Leur recrutement s’effectue :

1° Par la voie d’un concours externe ouvert aux candidats titulaires d’une licence, d’un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d’une qualification reconnue équivalente à l’un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le chapitre II du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;

2° Parmi les élèves et anciens élèves de l’Ecole nationale des chartes ayant satisfait aux obligations de scolarité de la troisième année de cette école et admis à un concours comportant un examen de leurs titres et travaux, suivi d’une audition. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant d’un titre ou diplôme, d’une formation ou d’une qualification reconnue équivalente à la troisième année de scolarité de l’école précitée dans les conditions fixées par le chapitre III du décret du 13 février 2007 susmentionné ;

3° Par la voie d’un concours externe spécial, ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme de doctorat défini à l’article L. 612-7 du code de l’éducation ou justifiant de qualifications au moins équivalentes reconnues dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique, comportant un examen de leurs titres et travaux et assorti d’une ou plusieurs épreuves. Le nombre des places à ce concours ne peut être supérieur à 15 % du nombre total des places offertes aux deux concours externes organisés en application des 1° et 2° ci-dessus ;

4° Par la voie d’un concours interne ouvert, pour un tiers au plus du nombre total des postes mis aux concours au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus, aux fonctionnaires et agents publics de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux magistrats et militaires, ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, qui justifient, au 1er janvier de l’année du concours, de quatre ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services effectifs auprès d’une administration, d’un organisme ou d’un établissement mentionné au troisième alinéa du 2° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

Les modalités et la nature des épreuves de chacun des concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la culture.

Les emplois mis à l’un des concours qui n’auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats des autres concours, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Article 5 Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 – art. 2

Les conservateurs des bibliothèques sont également recrutés au choix par inscription sur une liste d’aptitude parmi les bibliothécaires régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires, justifiant au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est établie ladite liste de dix ans de services effectifs dans l’un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l’article 1er.

La proportion des nominations au choix susceptibles d’être prononcées au titre du présent article est d’un sixième du nombre total des nominations effectuées en application du 1°, du 2°, du 3° et du 4° de l’article 4 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l’article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Article 5-1 Création Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 – art. 171 () JORF 3 mai 2007

Le nombre de postes offerts au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion d’un sixième à 5 % de l’effectif des fonctionnaires en position d’activité et de détachement dans le corps des conservateurs des bibliothèques au 31 décembre de l’année précédent celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l’application des dispositions de l’article 5.

CHAPITRE III : Nomination et titularisation. (Articles 6 à 10)

Article 6 Modifié par Décret n°2001-946 du 11 octobre 2001 – art. 3 () JORF 18 octobre 2001

Les conservateurs stagiaires élèves de l’Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques effectuent une scolarité de dix-huit mois dans cette école. Ils doivent être en règle au regard des dispositions du code du service national.

Les conservateurs stagiaires recrutés en application des dispositions de l’article 5 ci-dessus effectuent un cycle de perfectionnement d’une durée de six mois à l’Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques.

Les modalités de scolarité à l’Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques sont fixées par le règlement de l’école. La scolarité à l’Ecole nationale des sciences de l’information et des bibliothèques est sanctionnée par le diplôme de conservateur des bibliothèques.

Article 7 Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 – art. 87

Les conservateurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de l’Etat, des collectivités territoriales ou d’un établissement public en dépendant sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée de leur séjour à l’école.

Les conservateurs recrutés au titre des dispositions de l’article 4 sont rémunérés pendant la durée de leur stage sur la base de l’indice de conservateur stagiaire ou, s’ils justifient de services antérieurs, sur la base de l’indice du grade de conservateur correspondant à l’application des dispositions de l’article 12.

Article 8

Les conservateurs stagiaires qui ne terminent pas leur scolarité ne peuvent se prévaloir de la qualité d’ancien élève de l’Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques et doivent rembourser le montant des traitements et indemnités qu’ils ont perçus au cours de leur scolarité.

Ils peuvent être dispensés de tout ou partie de ce remboursement par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur pris sur proposition du directeur de l’Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques et après avis du conseil d’administration de celle-ci. Les élèves dont la scolarité a été interrompue pour une cause qui ne leur est pas imputable en sont dispensés de plein droit.

Article 9 Modifié par Décret n°2010-966 du 26 août 2010 – art. 5

A la fin de la scolarité ou du cycle de formation, le ministre chargé de l’enseignement supérieur prononce, sur proposition du directeur de l’Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques, soit la titularisation en qualité de conservateur , soit la prolongation du stage, soit le licenciement, soit, s’il s’agit d’un fonctionnaire, la réintégration dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine.

La titularisation ne peut toutefois être prononcée que si les intéressés ont préalablement signé l’engagement de servir l’Etat pendant dix ans à compter de la date de leur titularisation. Est prise en compte, au titre de cet engagement de servir, la durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l’Union européenne ou dans l’administration d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux conservateurs stagiaires recrutés en application des dispositions de l’article 5 ci-dessus.

Les conservateurs stagiaires dont la titularisation n’est pas prononcée ne peuvent se prévaloir de la qualité d’ancien élève de l’Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques.

Article 10

Les conservateurs stagiaires qui démissionnent à l’issue de leur scolarité ou ne souscrivent pas l’engagement prévu à l’article précédent et les conservateurs qui démissionnent dans le délai de dix ans à compter de la date de leur nomination dans le corps sont tenus de reverser à l’Etat une indemnité équivalant au montant des traitements et indemnités perçus lors de cette scolarité. Le montant de cette indemnité peut être réduit en fonction de la durée de services effectuée dans le corps.

CHAPITRE IV : Classement. (Articles 11 à 12)

Article 11 Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 – art. 173 & art. 174 () JORF 3 mai 2007

Les conservateurs stagiaires recrutés au titre des dispositions de l’article 5 sont classés en application des dispositions de l’article 4 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat. Ils peuvent être classés dans un grade d’avancement lorsqu’ils détenaient, dans leur précédent grade de catégorie A, un indice supérieur à celui du dernier échelon du grade de conservateur.

Les services accomplis en qualité d’élève de l’Ecole nationale des chartes sont pris en compte pour l’ancienneté dans la limite d’un an lors de la titularisation.

Article 12 Modifié par Décret n°2017-144 du 7 février 2017 – art. 3

I. – Les conservateurs recrutés au titre des dispositions de l’article 4 sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade de conservateur déterminé en application des dispositions du décret du 23 décembre 2006 susmentionné, sous réserve des dispositions du II et du III.

II. – Le classement des fonctionnaires issus de la catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l’article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité de conservateur, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l’article 5 du même décret, dans le corps des bibliothécaires relevant des dispositions du décret du 9 janvier 1992 susvisé.

III. – Les candidats qui ont été admis au concours externe spécial sont classés selon les dispositions du décret du 23 décembre 2006 précité. Toutefois, ils bénéficient d’une bonification d’ancienneté de deux ans au titre de la période de préparation du doctorat. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues aux articles du même décret pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu’une seule fois.

CHAPITRE IV : Reclassement lors de la titularisation. (abrogé)

Articles 13 – 14 – 15 – 46 – 17 (abrogés) Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 – art. 176 () JORF 3 mai 2007

CHAPITRE V : Avancement. (Articles 18 à 19)

Article 18 Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 – art. 88

L’avancement d’échelon des conservateurs des bibliothèques a lieu à l’ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, selon les durées de services figurant au tableau suivant :

GRADES ET ÉCHELONS DURÉES
Conservateur en chef
5e échelon 3 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 1 an
Conservateur
6e échelon 3 ans
5e échelon 2 ans 6 mois
4e échelon 2 ans 6 mois
3e échelon 2 ans 6 mois
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Echelon de stage 1 an 6 mois

Article 19 Modifié par Décret n°2010-966 du 26 août 2010 – art. 7

Peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de conservateur en chef les conservateurs des bibliothèques remplissant les conditions ci-après :

1° Avoir atteint le 5e échelon de leur grade ;

2° Compter au moins trois ans de services effectifs dans le corps ;

3° Avoir satisfait à l’obligation de mobilité.

Pour satisfaire à cette obligation de mobilité, les intéressés doivent, depuis leur entrée dans le corps, avoir exercé leurs fonctions dans au moins deux postes relevant d’administrations centrales, de services à compétence nationale, d’établissements publics, de services déconcentrés ou de collectivités territoriales différents et ce pendant une durée minimale de deux ans pour chaque poste.

Les conservateurs des bibliothèques sont, pendant leur période de mobilité, soit en position d’activité, soit mis à disposition, soit placés en position de détachement.

Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans le corps d’origine. Toutefois, pour les services accomplis dans une entreprise publique, un organisme privé d’intérêt général ou un organisme de caractère associatif assurant des missions d’intérêt général, dans un groupement d’intérêt public ou auprès d’une administration d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, seules les deux années de mobilité sont assimilées à des services effectifs dans le corps.

Les fonctionnaires accueillis en détachement ainsi que les conservateurs nommés en application des dispositions de l’article 5 sont dispensés de l’obligation de mobilité pour l’accès au grade de conservateur en chef.

Les avancements sont prononcés à l’échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade.

Dans la limite de l’ancienneté exigée pour l’accès à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires qui ont atteint l’échelon le plus élevé du grade de conservateur des bibliothèques conservent leur ancienneté d’échelon dans la même limite lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans le grade de conservateur en chef est inférieure à celle que leur aurait procurée leur promotion audit échelon.

Décret n° 2010-966 du 26 août 2010, art. 10 :Les dispositions du 3° de l’article 19 du décret du 9 janvier 1992 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, s’appliquent à compter de l’établissement du tableau d’avancement au grade de conservateur en chef des bibliothèques au titre de l’année suivant la publication du présent décret.

A cette date, sont réputés avoir satisfait à l’obligation de mobilité énoncée au 3° du même article les conservateurs qui, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés aux 1er et 2e échelons provisoires, au 5e, au 6e et au 7e échelon du grade de conservateur en application des dispositions de l’article 13 du présent décret.

CHAPITRE VI : Dispositions diverses. (Articles 20 à 22)

Article 20 Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 – art. 2

Peuvent être détachés dans le corps des conservateurs des bibliothèques les fonctionnaires de catégorie A de l’Etat ou des collectivités territoriales ou d’un établissement public en dépendant.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficie dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de son nouveau grade, l’ancienneté d’échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d’un avancement dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade dans le corps des conservateurs des bibliothèques avec l’ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. Les dispositions de l’article 18 ci-dessus leur sont applicables.

Article 21 Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 – art. 2

A l’issue d’une période de détachement de deux ans, les intéressés peuvent être intégrés sur leur demande dans le corps des conservateurs des bibliothèques.

Cette durée est ramenée à un an pour les fonctionnaires du corps des conservateurs du patrimoine régis par le décret du 16 mai 1990 susvisé.

Article 22 Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 – art. 179 () JORF 3 mai 2007

Sans préjudice de l’application des dispositions du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, les membres du corps des conservateurs des bibliothèques peuvent, s’ils justifient de six ans de services effectifs dans ce corps, demander à suivre une ou plusieurs périodes de formation, d’une durée totale d’un an sur l’ensemble de leur carrière, auprès d’établissements d’enseignement ou de recherche ou auprès d’établissements culturels.

Toutefois, à l’issue de leur scolarité à l’Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques, les conservateurs titularisés en application des dispositions de l’article 9 ci-dessus peuvent bénéficier, sur leur demande, pendant une durée maximale de six mois, d’une formation dans les conditions prévues par le présent article. Cette formation vient en déduction de la période d’un an prévue au premier alinéa du présent article.

Les intéressés conservent la rémunération correspondant à leur grade, à l’exclusion des indemnités liées à l’exercice effectif des fonctions de conservateur des bibliothèques. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.

Les demandes de formation relevant du présent article sont accordées par décision du ministre chargé de l’enseignement supérieur, au vu des projets présentés par les candidats.

Le bénéficiaire d’une formation relevant du présent article demeure en position d’activité. A l’issue de cette formation, l’intéressé rédige un rapport sur ses activités pendant cette période. Ce rapport est transmis au ministre chargé de l’enseignement supérieur.

L’effectif des conservateurs bénéficiant d’une formation relevant du présent article ne peut excéder 2 % de l’effectif des fonctionnaires en position d’activité et de détachement dans le corps.

TITRE II : Corps des conservateurs généraux des bibliothèques. (Articles 23 à 30)

Article 23 Modifié par Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 – art. 9

Les conservateurs généraux des bibliothèques sont chargés de fonctions supérieures de direction, d’encadrement, de coordination ainsi que d’études et de conseil comportant des responsabilités particulières.

Le doyen dirige, anime et coordonne les activités des agents chargés de missions d’inspection générale. Il centralise les conclusions de leurs travaux.

Article 24

Le corps des conservateurs généraux des bibliothèques comporte un grade unique comprenant quatre échelons.

CHAPITRE Ier : Recrutement et avancement. (Articles 25 à 27)

Article 25 Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 – art. 2

Les conservateurs généraux des bibliothèques sont nommés par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’enseignement supérieur parmi les conservateurs en chef des bibliothèques.

Le ministre chargé de l’enseignement supérieur prononce les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes. Les mesures d’affectation dans un autre ministère sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre affectataire.

Article 26

L’avancement d’échelon des conservateurs généraux des bibliothèques a lieu à l’ancienneté. Le temps passé à chaque échelon pour accéder à l’échelon supérieur est fixé à trois ans pour les 1er, 2e et 3e échelons.

Article 27

Les conservateurs généraux des bibliothèques sont nommés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l’ancienneté exigée pour l’accès à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.

Les conservateurs généraux promus lorsqu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur grade dans leur précédent corps conservent leur ancienneté d’échelon dans la même limite lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur promotion audit échelon.

CHAPITRE II : Dispositions diverses. (Articles 28 à 30)

Article 28 Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 – art. 2

Peuvent être détachés dans le corps des conservateurs généraux des bibliothèques les fonctionnaires de catégorie A de l’Etat, des collectivités territoriales ou d’un établissement public en dépendant.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficie dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de leur nouveau grade, l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine.

Les dispositions de l’article 26 ci-dessus leur sont applicables.

Article 29 Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 – art. 2

A l’issue d’une période de détachement de deux ans, les intéressés peuvent être intégrés sur leur demande dans le corps des conservateurs généraux des bibliothèques.

L’intégration est prononcée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Article 30 Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 – art. 182 () JORF 3 mai 2007

Sans préjudice de l’application des dispositions du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, les conservateurs généraux des bibliothèques peuvent, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l’article 22 ci-dessus, bénéficier d’une ou plusieurs périodes de formation, d’une durée totale d’un an sur l’ensemble de leur carrière, auprès d’établissements d’enseignement ou de recherche ou auprès d’établissements culturels.

Les périodes de formation effectuées en application de l’article 22 ci-dessus viennent en déduction de cette durée.

L’effectif des conservateurs généraux des bibliothèques bénéficiant de la formation prévue au premier alinéa ci-dessus ne peut excéder 4 % de l’effectif des fonctionnaires en position d’activité et de détachement dans le corps.

TITRE III : Dispositions transitoires et finales. (Article 51)

Articles 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 (abrogés) Abrogé par Décret n°2010-966 du 26 août 2010 – art. 14

Article 51

Les dispositions du décret du 31 décembre 1969 susvisé sont abrogées en tant qu’elles concernent le corps des conservateurs des bibliothèques.

Article 52

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l’administration, le ministre de l’intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1991 et sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale,
LIONEL JOSPIN

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l’administration,
JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de l’intérieur,
PHILIPPE MARCHAND

Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,
JACK LANG

Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE