Temps partiel annualisé possible après la naissance ou l’accueil d’un enfant, une avancée !


Temps partiel annualisé possible après la naissance ou l’accueil d’un enfant, une avancée !

lundi 27 avril 2020

Au terme d’un congé de maternité, d’adoption ou de paternité et d’accueil de l’enfant, les agents publics concernés peuvent bénéficier d’une période d’absence supplémentaire sans que leur rémunération soit suspendue. C’est une avancée que l’UNSA a défendue.
Malheureusement, les enseignants ne pourront pas en bénéficier.

Le décret n° 2020-467 du 22 avril 2020 fixe les béné­fi­ciai­res et les exclus du dis­po­si­tifs, ainsi que ses moda­li­tés de mise en œuvre.

Qui peut en béné­fi­cier et com­ment ?
Les agents publics civils élevant un enfant de moins de trois ans, qu’ils soient titu­lai­res ou contrac­tuels.

  • Dans la FPE : Le temps partiel annualisé est mis en œuvre sur demande de l’agent.
  • Dans la FPT : Une délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public doit être prise pour que l’agent puisse le demander.
  • Dans la FPH : L’accord du Directeur de l’établissement ou, pour les corps de direction et les directeurs des soins, de l’autorité investie du pouvoir de nomination, est nécessaire.

Qui en est exclu ?
Les agents dont les obli­ga­tions de ser­vice sont fixées en nombre d’heures, c’est-à-dire prin­ci­pa­le­ment les agents rele­vant du code de l’éducation, donc les ensei­gnants, ne sont pas concer­nés par ce décret.

L’UNSA Fonction Publique estime tou­jours que ce dis­po­si­tif expé­ri­men­tale devrait être ouvert à tous. Elle pour­sui­vra ses reven­di­ca­tions pour l’obte­nir.
L’UNSA FP désap­prouve for­te­ment l’exclu­sion de tous ceux qui ne peu­vent pas béné­fi­cier de ce dis­po­si­tif.

Quelles moda­li­tés ?

  • Le temps partiel annualisé de droit n’est pas reconductible.
  • Il correspond à un cycle de douze mois.
  • Il commence par une période non travaillée, qui ne peut être fractionnée et qui ne peut excéder deux mois.
  • Le temps restant à travailler est aménagé sur le reste du cycle, selon une quotité de service de 60 %, 70 %, 80 % ou 100 %, afin que l’agent assure l’intégralité de sa quotité de service à temps partiel annualisé.

La durée de la période non tra­vaillée devrait aller au-delà de deux mois pour tenir compte des éventuelles dif­fi­cultés ren­contrées à l’issue de congé de mater­nité, d’adop­tion ou de pater­nité et d’accueil d’un enfant, notam­ment les pro­blè­mes de garde d’enfant.

Quelle durée de vie pour ce dis­po­si­tif ?
Le dis­po­si­tif s’appli­que aux deman­des pré­sen­tées jusqu’au 30 Juin 2022 et fera l’objet d’une évaluation pré­sen­tée en 2022 au Conseil commun de la fonc­tion publi­que et au Conseil supé­rieur des per­son­nels médi­caux, odon­to­lo­gis­tes et phar­ma­ceu­ti­ques des établissements publics de santé.


Voir en ligne : Décret n° 2020-467 du 22 avril 2020