Concours externes ITRF, les changements


Modifications des modalités relatives aux recrutements
par concours externes dans les différents corps ITRF.

L’arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux modalités d’organisation et aux règles de désignation des jurys de concours et d’examens professionnels de recrutement et d’avancement dans les corps d’ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l’enseignement supérieur vient d’être modifié par l’arrêté du 14 janvier 2019.
Les modifications concernent les concours externes ITRF et portent sur les articles 8 (Dispositions générales) ; 17, 19 et 21 (Recrutement des ATRF P2, TRF CN et TRF CS).
L’article 8 précise les modalités pour départager deux candidats ex-aequo, le classement se fait en fonction de la meilleure note de la phase d’admission.
Les modifications apportées dans la phase « Admission » des concours conduisent par le jeu des coefficients à une prépondérance de l’épreuve orale au détriment de l’épreuve écrite et de l’épreuve professionnelle. L’épreuve professionnelle est remplacée par un « travail ou exercice pratique » devenu optionnel et fait concomitamment le jour de l’audition. La durée totale de l’épreuve d’admission ne peut excéder les 2 heures.
Le basculement sur un « tout oral » risque de pénaliser des candidats peu à l’aise dans cet exercice et dont la valeur professionnelle permettait une meilleure appréciation par les membres du jury.
Les coefficients :
L’épreuve d’admissibilité est affectée du coefficient 3, l’épreuve d’admission est affectée du coefficient 5 (dans cette épreuve il peut être inclus un « travail ou exercice pratique »).
Anciennement, admissibilité coeff.3, admission oral coeff. 3, admission épreuve pratique coeff. 4.


Article 8 modifié Article 8 original
La phase d’admission est constituée d’une ou plusieurs épreuves notées de 0 à 20 et affectées de coefficients. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves d’admission avant l’application du coefficient s’y rapportant est éliminatoire.
A l’issue de la phase d’admission, le jury prévu à l’article 5 du présent arrêté établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du total des points obtenus par les candidats à l’ensemble des épreuves, après application des coefficients correspondants.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à la phase d’admission.
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Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues :
1° Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d’études et des assistants ingénieurs : à l’épreuve d’entretien avec le jury ;
2° Pour le recrutement des techniciens de recherche et de formation : à l’épreuve professionnelle d’admission, puis le cas échéant, à l’épreuve orale d’admission ;
3° Pour le recrutement des adjoints techniques de recherche et de formation : à l’épreuve professionnelle d’admission, puis le cas échéant, à l’épreuve orale d’admission.
Article 17 modifié – TRF Classe Supérieure
Article 19 modifié – TRF Classe Normale
Article 17 original
Article 19 original
La phase d’admission consiste en un entretien individuel avec le jury.

Pour conduire cet entretien qui débute par un exposé du candidat sur son parcours et son expérience professionnelle, le jury dispose d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation établis par le candidat dans le délai fixé par l’arrêté portant ouverture du concours et conformément au modèle disponible sur le site internet du ministère de l’enseignement supérieur dédié aux inscriptions.

Cet entretien doit permettre d’évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées.

Sa durée est fixée à vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au maximum pour l’exposé du candidat. Elle est affectée du coefficient 5.

Selon l’emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, le jury peut prévoir que cette épreuve comporte, en plus de l’audition, la réalisation préalable en sa présence d’un travail ou exercice pratique réalisé concomitamment par les candidats le jour de leur audition. Dans ce cas, la durée totale de l’épreuve ne peut excéder deux heures, y compris le temps consacré à la préparation et à la réalisation dudit travail ou exercice.

La phase d’admission comprend une épreuve professionnelle et une épreuve orale.

1° Epreuve professionnelle :

Elle consiste soit en un travail pratique ou des travaux pratiques relevant de l’emploi type correspondant à l’emploi ou aux emplois à pourvoir et pouvant être assortis de questions, soit dans le traitement de questions et la résolution de cas pratiques et d’exercices relevant de l’emploi type correspondant à l’emploi à pourvoir.

Cette épreuve doit permettre d’apprécier l’aptitude des candidats à exercer les fonctions postulées.

La durée de l’épreuve est laissée à l’appréciation du jury. Elle ne doit pas excéder trois heures, y compris le temps consacré à la préparation et à l’exécution dudit travail ou desdits travaux. Cette épreuve est affectée du coefficient 4.

2° Epreuve orale :

Elle consiste en un entretien avec le jury, qui débute par un exposé du candidat sur son parcours et son expérience professionnelle d’une durée de cinq minutes au maximum. Cette épreuve doit permettre d’évaluer les qualités de réflexion et l’aptitude des candidats à exercer les fonctions postulées.

Pour conduire cet entretien, le jury dispose d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation établis par le candidat dans le délai fixé par l’arrêté portant ouverture du concours et conformément au modèle disponible sur le site internet du ministère de l’enseignement supérieur dédié aux inscriptions.

Sa durée est fixée à vingt-cinq minutes dont cinq minutes au maximum pour l’exposé du candidat. Elle est affectée du coefficient 3.

Article 21 modifié – ATRF P2 Article 21 original
La phase d’admission consiste en un entretien individuel avec le jury.

Pour conduire cet entretien qui débute par un exposé du candidat sur son parcours et son expérience professionnelle, le jury dispose d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation établis par le candidat dans le délai fixé par l’arrêté portant ouverture du concours et conformément au modèle disponible sur le site internet du ministère de l’enseignement supérieur dédié aux inscriptions.

Cet entretien doit permettre d’évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées.

Sa durée est fixée à vingt minutes, dont cinq minutes au maximum pour l’exposé du candidat. Elle est affectée du coefficient 5.

Selon l’emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, le jury peut prévoir que cette épreuve comporte, en plus de l’audition, la réalisation préalable en sa présence d’un travail ou exercice pratique réalisé concomitamment par les candidats le jour de leur audition. Dans ce cas, la durée totale de l’épreuve ne peut excéder deux heures, y compris le temps consacré à la préparation et à la réalisation dudit travail ou exercice.

La phase d’admission comprend une épreuve professionnelle suivie d’une épreuve orale.

1° Epreuve professionnelle :

Elle consiste soit en un travail pratique relevant de l’emploi type correspondant à l’emploi ou aux emplois à pourvoir et réalisé en présence du jury qui peut être amené à poser des questions aux candidats pendant l’exécution dudit travail, soit dans le traitement de questions et la résolution de cas pratiques et d’exercices relevant de l’emploi type correspondant à l’emploi à pourvoir.

Cette épreuve doit permettre d’apprécier la qualification et les connaissances professionnelles des candidats.

La durée de l’épreuve est laissée à l’appréciation du jury. Elle ne doit pas excéder deux heures, y compris le temps consacré à la préparation et à l’exécution du travail demandé. Cette épreuve est affectée du coefficient 4.

2° Epreuve orale :

Elle consiste en un entretien avec le jury, qui débute par un exposé du candidat sur son parcours et son expérience professionnelle d’une durée de cinq minutes au maximum. Cet entretien, qui peut comporter des questions techniques sur l’exécution de l’épreuve professionnelle et des questions d’ordre plus général, doit permettre d’évaluer les qualités de réflexion des candidats et leur aptitude à exercer les fonctions postulées.

Pour conduire cet entretien, le jury dispose d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation établis par le candidat dans le délai fixé par l’arrêté portant ouverture du concours et conformément au modèle disponible sur le site internet du ministère de l’enseignement supérieur dédié aux inscriptions.

Sa durée est fixée à vingt minutes dont cinq minutes au maximum pour l’exposé du candidat. Elle est affectée du coefficient 3.