ITA – Dispositions générales et missions


DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET MISSIONS
Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux
corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.
Version consolidée au 24 mai 2019

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et du budget, du ministre de l’industrie et de la recherche et du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment ses articles 2 et 28 ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et développement technologique de la France, et notamment ses articles 16, 17, 25 et 26 ;
Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu l’avis de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 25 novembre 1983 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 28 novembre 1983 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

Les métiers de la recherche sont exercés, au sein des établissements publics scientifiques et technologiques, par des fonctionnaires régis par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et regroupés dans des corps de chercheurs, des corps d’ingénieurs et de personnels techniques, des corps d’administration de la recherche..

Article 2

Un décret en Conseil d’Etat détermine les dispositions statutaires complémentaires propres aux corps prévus à l’article 1er créés dans chaque établissement public à caractère scientifique et technologique, ou communs à plusieurs établissements, les modalités de reclassement et d’intégration dans ces corps des personnels en fonction, et, en tant que de besoin, les dérogations aux dispositions du présent statut que justifie la spécificité de l’établissement.

Le présent décret fixe :

A son titre Ier, les missions des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et les dispositions générales applicables à ces fonctionnaires ;

A son titre II, les dispositions statutaires relatives aux corps de chercheurs ;

A son titre III, les dispositions statutaires relatives aux corps d’ingénieurs et de personnels techniques;

A son titre IV, les dispositions statutaires relatives aux corps d’administration de la recherche ;

A son titre V, les dispositions statutaires communes aux corps d’ingénieurs, de personnels techniques et d’administration de la recherche ;

A son titre VI, les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le présent décret;

A son titre VII, les dispositions transitoires.

Titre 1er : Missions des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et dispositions générales applicables à ces fonctionnaires
Article 3 Modifié par Décret n°2022-758 du 28 avril 2022 – art. 22

Les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique concourent à l’accomplissement des missions de la recherche définies à l’ article L. 411-1 du code de la recherche.
Ils participent à la formation initiale et à la formation continue principalement dans les organismes de recherche et dans les établissements d’enseignement supérieur.

Article 3-1 Modifié par Décret n°2022-758 du 28 avril 2022 – art. 1

Ils sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique sous réserve des dispositions prévues aux articles 9, 60 et 155 du présent décret dans la limite des emplois à pourvoir.00000000000000000
Ils sont nommés par décision du directeur général de l’établissement.
Ils ont vocation à servir dans l’établissement public scientifique et technologique dans lequel ils ont été recrutés. Toutefois ils peuvent être affectés dans les unités de recherche des établissements publics mentionnés à l’article L. 313-1 du code de la recherche. Ils peuvent également être affectés en position normale d’activité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d’exercice des fonctions, en position d’activité, dans les administrations de l’Etat, pour assurer dans celles-ci les missions définies à l’article L. 411-1 du même code.

Article 4

Les intéressés sont soumis en matière de durée du travail et de congés annuels au régime de droit commun de la fonction publique de l’Etat.

Article 5

Ils sont placés, dans chaque établissement, sous l’autorité du directeur de l’unité de recherche ou du service auquel ils sont affectés.

Article 6

Ils doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu’implique l’exercice des missions définies à l’article L. 411-1 du code de la recherche.

En matière de cumul d’activités, sous réserve des dispositions de l’article L. 411-3-1 du code de la recherche, ils sont soumis, s’ils ne relèvent pas des dispositions relatives au cumul définies aux articles L. 531-8 à L. 531-9 et L. 531-12 à L. 531-13 du même code, aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l’ensemble des agents de la fonction publique, notamment à celles du code général de la fonction publique et à celles du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.

Ils peuvent, dans les conditions fixées par les articles L. 531-8 à L. 531-9 du code de la recherche, être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de travaux de recherche et à prendre une participation dans le capital social de l’entreprise.

Ils peuvent, dans les conditions fixées par les articles L. 531-12 et L. 531-13 du code de la recherche, être autorisés à être membres des organes de direction d’une société commerciale afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique.

Article 7

Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent publier les résultats de leurs travaux sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et du respect des droits des tiers ayant participé à ces travaux.

Article 8 (abrogé)