Fonctionnarisation – Procédure de reclassement


Procédure de reclassement

Rappel des modalités de reclassement telles que prévues au protocole de fonctionnarisation :

« citation » I.2 Les modalités de reclassement
Le reclassement des agents faisant le choix de la titularisation dans les corps de la filière ITRF s’effectue selon le schéma suivant :

Classement actuel (DAPOUS) – vers – Classement dans les corps et grades de la filière ITRF
Echelle 3 – vers – Adjoint technique de 1 ère classe (C1)
Echelles 4 et 5 – vers – Adjoint technique principal de 2 ème classe (C2)
Echelle 6 – vers – Technicien de classe normale (B1)
Echelle 7 – vers – Technicien de classe supérieure (B2)

Le reclassement des agents dans la filière ITRF obéit au tableau de transposition entre les actuelles fiches métiers prévues par les DAPOOUS et les emplois-types énumérés par le référentiel REFERENS III.

Le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche s’engage à accompagner le Cnous en vue de permettre l’accès des personnels relevant actuellement de l’échelle 5 au troisième grade (échelle de rémunération C3) du corps des adjoints techniques de recherche et de formation, dans un délai de deux ans à compter de leur titularisation dans ce corps. Ce principe servira à la fixation de taux d’avancement adaptés. « fin de citation« 

À l’issue des épreuves, le classement dans le corps de catégorie C s’effectuera selon les modalités suivantes :

Pour un reclassement dans le grade d’ATRF P2, consulter les modalités particulières appplicables aux PO (voir)

1 – Pour l’accès au grade d’ATRF (grille C1) ou au grade d’ATRF P2 (grille C2) par l’application d’un ou des articles suivant (*a) :
  • Article 5-I – Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé dans l’échelle de rémunération C1 de l’un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu’agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d’une organisation internationale intergouvernementale sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis à raison des trois quarts de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein.
  • Article 5-II – Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C2 de l’un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu’agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d’une organisation internationale intergouvernementale sont classées conformément au tableau suivant :

DURÉE DES SERVICES pris en compte SITUATION DANS LE GRADE CLASSÉ
en échelle de rémunération C2
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l’échelon de classement
A partir de 34 ans 8 mois 9e échelon 3/4 de l’ancienneté de services au-delà de 34 ans 8 mois dans la limite de la durée de l’échelon d’accueil.
A partir de 29 ans 4 mois et avant 34 ans 8 mois 8e échelon 3/8 de l’ancienneté de services au-delà de 29 ans 4 mois
A partir de 24 ans et avant 29 ans 4 mois 8e échelon Sans ancienneté
A partir de 20 ans et avant 24 ans 7e échelon 1/2 de l’ancienneté de services au-delà de 20 ans
A partir de 16 ans et avant 20 ans 6e échelon 1/2 de l’ancienneté de services au-delà de 16 ans
A partir de 13 ans 4 mois et avant 16 ans 5e échelon 3/4 de l’ancienneté de services au-delà de 13 ans 4 mois
A partir de 10 ans 8 mois et avant 13 ans 4 mois 4e échelon 3/4 de l’ancienneté de services au-delà de 10 ans 8 mois
A partir de 8 ans et avant 10 ans 8 mois 3e échelon 3/4 de l’ancienneté de services au-delà de 8 ans
A partir de 5 ans 4 mois et avant 8 ans 2e échelon 3/4 de l’ancienneté de services au-delà de 5 ans 4 mois
A partir de 2 ans 8 mois et avant 5 ans 4 mois 2e échelon Sans ancienneté
A partir de 1 an 4 mois et avant 2 ans 8 mois 1er échelon 3/4 de l’ancienneté de services au-delà de 1 an 4 mois
Avant 1 an 4 mois 1er échelon Sans ancienneté

  • Article 5-III – …maintien de la rémunération antérieure… voir l’article

  • Article 6-I – Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C1 de l’un des corps régis par le présent décret, de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public, en qualité de salarié, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein.
  • Article 6-II – Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C2 de l’un des corps régis par le présent décret, de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public, en qualité de salarié, sont classées conformément au tableau suivant :

DURÉE DES SERVICES pris en compte SITUATION DANS LE GRADE CLASSÉ
en échelle de rémunération C2
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l’échelon de classement
A partir de 36 ans 8e échelon Sans ancienneté
A partir de 30 ans et avant 36 ans 7e échelon 1/3 de l’ancienneté de services au-delà de 30 ans
A partir de 24 ans et avant 30 ans 6e échelon 1/3 de l’ancienneté de services au-delà de 24 ans
A partir de 20 ans et avant 24 ans 5e échelon 1/2 de l’ancienneté de services au-delà de 20 ans
A partir de 16 ans et avant 20 ans 4e échelon 1/2 de l’ancienneté de services au-delà de 16 ans
A partir de 12 ans et avant 16 ans 3e échelon 1/2 de l’ancienneté de services au-delà de 12 ans
A partir de 8 ans et avant 12 ans 2e échelon 1/2 de l’ancienneté de services au-delà de 8 ans
A partir de 4 ans et avant 8 ans 2e échelon Sans ancienneté
A partir de 2 ans et avant 4 ans 1er échelon 1/2 de l’ancienneté de services au-delà de 2 ans
Avant 2 ans 1er échelon Sans ancienneté

  • Article 7 – Une même personne ne peut bénéficier de l’application de plus d’une des dispositions des articles 4 à 6. (*a)
Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai d’un an suivant celle-ci, pour l’application de celle qui leur est la plus favorable existant à la date de cette nomination.
Lors d’un classement dans un corps de fonctionnaires de catégorie C effectué en application des articles 4 à 6, une période d’activité ne peut être prise en compte qu’une seule fois.

  • Article 8 … pour les services accomplis dans une administration ou un organisme d’un Etat membre de la Communauté européenne … voir l’article

  • Article 9 … pour le service national accompli en tant qu’appelé … service civique ou du volontariat international … voir l’article

(*a) Dispositions statutaires relatives au corps des ATRF
Article 54 – Sous réserve des dispositions du second alinéa, les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, à la suite d’une procédure de recrutement sans concours ou de l’admission à un concours organisé en application de l’article 51, sont classées, dans leur grade respectif conformément aux articles 4 à 9 du décret du 11 mai 2016 précité.
Par dérogation aux dispositions de l’article 7 du même décret, une même personne peut bénéficier des dispositions des articles 5 et 6 de ce décret.

À l’issue des épreuves, le classement dans le corps de catégorie B s’effectuera selon les modalités suivantes :

1 – Pour l’accès au grade de Technicien Classe normale (grille B1), par l’application d’un des articles (voir article 18) suivant :
  • Article 14 – Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l’un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu’agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d’une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
  • Article 15 – Les personnes qui, avant leur nomination dans l’un des corps régis par le présent décret, justifient de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public en qualité de salarié dans des fonctions d’un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d’échelon à l’article 24 du présent décret, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d’activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans.
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les conditions d’application du présent article.
  • Article 16 – S’ils ne peuvent prétendre à l’application des dispositions de l’article 15, les lauréats d’un concours organisé en application du 3° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficient, lors de leur nomination, d’une bonification d’ancienneté de :
1° Deux ans, si la durée des activités mentionnées dans cette disposition est inférieure à neuf ans ;
2° Trois ans, si elle est d’au moins neuf ans.
  • Article 19 … pour les services accomplis dans une administration ou un organisme d’un Etat membre de la Communauté européenne … voir l’article
  • Article 20 … pour le service national accompli en tant qu’appelé … service civique ou du volontariat international … voir l’article
2 – Pour l’accès au grade de Technicien Classe Supérieure (grille B2) :
  • Article 21-II ― Les personnes placées, avant leur nomination, dans l’une des situations mentionnées aux articles 13 à 17 et à l’article 19 sont classées dans le deuxième grade de ce corps en appliquant le tableau de correspondance figurant ci-après à la situation qui aurait été la leur si elles avaient été nommées et classées dans le premier grade de ce même corps, en application des dispositions des articles 13 à 19 :

SITUATION THÉORIQUE DANS LE PREMIER GRADE du corps d’intégration de la catégorie B SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du corps d’intégration de la catégorie B ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l’échelon
13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
12e échelon à partir de deux ans 12e échelon 3/8 de l’ancienneté de services au-delà de 29 ans 4 mois
12e échelon avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans
11e échelon à partir de deux ans 11e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
11e échelon avant deux ans 10e échelon Ancienneté acquise majorée d’un an
10e échelon à partir de deux ans 10e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
10e échelon avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise majorée d’un an
9e échelon à partir de deux ans 9e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
9e échelon avant deux ans 8e échelon Ancienneté acquise majorée d’un an
8e échelon à partir de deux ans 8e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
8e échelon avant deux ans 7e échelon Ancienneté acquise majorée d’un an
7e échelon à partir de deux ans 7e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
7e échelon avant deux ans 6e échelon Ancienneté acquise majorée d’un an
6e échelon à partir de deux ans 6e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
6e échelon avant deux ans 5 échelon Ancienneté acquise majorée d’un an
5e échelon à partir de deux ans 5e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
5e échelon avant deux ans 4e échelon Ancienneté acquise
4e échelon à partir d’un an 4e échelon Sans ancienneté
4e échelon avant un an 3e échelon Ancienneté acquise majorée d’un an
3e échelon à partir d’un an 3e échelon Ancienneté acquise au-delà d’un an
3e échelon avant un an 2e échelon Ancienneté acquise majorée d’un an
2e échelon à partir d’un an 2e échelon Ancienneté acquise au-delà d’un an
2e échelon avant un an 1er échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

  • Article 22 … pour le service national accompli en tant qu’appelé … service civique ou du volontariat international … voir l’article

Crous Fonctionnarisation, « Les Réponses Essentielles » . . . Lire le dossier

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